Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 17

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 23 décembre 2010 au 31 août 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du jeudi 23 décembre 2010 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2010-1605 du 21 décembre 2010art. 5

Par dérogation aux dispositions de l' article 16, les personnels appartenantà un corps enseignantoud'éducation, pourl'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes estexigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation lorsqu'ils sont au moins titulairesd'une licence oud'un titreou diplôme au moins équivalent.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mercredi 22 décembre 2010

Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.