Code de l'éducation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R421-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires aux lycées professionnels maritimes

Résumé Les lycées marins doivent respecter certaines règles, avec des changements pour le ministre et le directeur de la mer et la manière de gérer l'argent.

Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le I de l'article R. 421-58 est ainsi rédigé :

“ I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par le directeur interrégional de la mer et par la collectivité territoriale de rattachement ” ;

2° Aux articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64 et R. 421-77, les mots : “ ministre chargé de l'éducation nationale ” et “ recteur d'académie ” sont remplacés respectivement par les mots : “ ministre chargé de la mer ” et “ directeur interrégional de la mer ”.

Article R421-80

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Autorisation des recherches et expériences pédagogiques

Résumé Le ministre peut autoriser les lycées à faire des recherches pédagogiques, mais la région doit accepter si cela coûte cher.

Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.

Article R421-81

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Accord pour les activités complémentaires dans les lycées professionnels maritimes

Résumé Les activités supplémentaires dans les lycées marins doivent être approuvées par le conseil et le directeur.

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.

Article R421-82

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Adhésion des lycées à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune

Résumé Les lycées peuvent s'associer à d'autres pour partager des services.

Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.