Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 7-4

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 5 février 2016

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 5 février 2016 au jeudi 31 août 2017

Créé parDécret n°2016-101 du 2 février 2016art. 1

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'

article 7-1

qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.