Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 8

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 31 août 2017

Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation sont reclassés dans leur grade selon les modalités prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 135.

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

-de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015art. 3

Déplacé le mercredi 21 janvier 2015

Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation sont reclassés

Les corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient

Les

conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

\-de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 20 janvier 2015

Modifié parDécret n°2010-1605 du 21 décembre 2010art. 2

Déplacé le mercredi 1 septembre 2010

Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation sont reclassés

Les corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les conseillers principaux d'éducation bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'

article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies

article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

\- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mardi 31 août 2010

Déplacé le mercredi 31 décembre 2003

Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation sont reclassés

Les corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient caractéristique135 .

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du

article 5

du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies

article 5

dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu

En vigueur du vendredi 10 octobre 2003 au mardi 30 décembre 2003

Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation sont reclassés

Les corps des conseillers principaux d'éducation et des conseillers d'éducation

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'

article 5

du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'

article 5

dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au jeudi 9 octobre 2003

Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation sont reclassés dans leur grade selon les modalités prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les corps des conseillers principaux d'éducation et des conseillers d'éducation sont respectivement affectés des coefficients caractéristiques 135 et 115.