Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Chapitre II : Recrutement

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert :

a) (Abrogé)

b) (Abrogé)

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour être nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux personnels enseignants de catégorie A, ainsi qu'aux enseignants contractuels de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, justifiant de trois années de services publics ;

c) Aux personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et aux candidats ayant eu cette qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents ;

f) Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui justifient d'au moins trois années de services publics.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

Pour chaque concours, le jury peut établir par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire.

Créé le 1 septembre 2017

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

I. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par l'établissement d'enseignement supérieur public prévu à l'article L. 812-11 du code rural et de la pêche maritime.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au d du 1° de l'article 5 et soumis à la condition définie au III du présent article, et les lauréats du troisième concours sont nommés en qualité de conseillers principaux d'éducation stagiaires pour une durée de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture. Les lauréats du concours externe mentionnés dans la phrase précédente sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public au sein duquel ils reçoivent une formation les préparant au diplôme national de master.

Par dérogation, les lauréats mentionnés à l'alinéa précédent ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.

Les lauréats du concours externe bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme et les lauréats du concours externe ou du troisième concours justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture suivent un stage d'une durée d'un an ;

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° du présent II, les conditions de son évaluation par un jury, ainsi que les modalités d'affectation, soit dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit dans un établissement d'enseignement agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture ou un établissement mentionné à l'article R. 421-79 du code de l'éducation sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

III. - Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe, à l'exception de ceux ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Lorsqu'ils sont évalués défavorablement par le jury et ne satisfont pas aux conditions requises pour être titularisés, ils sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire.

Lorsqu'ils ne justifient pas d'un diplôme ou titre requis mais sont évalués favorablement par le jury, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire, ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

IV. - A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les stagiaires qui, à l'issue du stage n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions du III, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée initiale, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

Créé le 1 septembre 2017

Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 7, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 7-2 à 7-4 du présent décret.
La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire.

Créé le 1 septembre 2017

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 7, les fonctions définies aux articles 3 et 4.
Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 7-1, acquises par le conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'Etat considéré.

Créé le 1 septembre 2017

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 7, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de conseiller principal d'éducation, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement agricole dans lequel il exerce ses fonctions.

Créé le 1 septembre 2017

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Créé le 2 juillet 2026

Les lauréats des concours externes mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l'article 7 souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la date de leur titularisation.

La durée de service effectuée en détachement dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement à servir mentionné à l'alinéa précédent.

En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 7 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 19 septembre 2022

Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation sont reclassés dans leur grade selon les modalités prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les conseillers principaux d'éducation qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 135.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Chapitre II : Recrutement
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 7-2
Article 7-3
Article 7-4
Article 7-5
Article 8