Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 7

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 31 août 2017

Les candidats reçus aux concours internes sont nommés fonctionnaires stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers d'éducation bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des conseillers principaux d'éducation stagiaires.

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

A l'issue de ce stage, d'une durée d'un an, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R421-79

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015art. 2

Les candidats reçus aux concours internessont nommés fonctionnaires stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers d'éducation bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en comptedans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole publicen charge de la formation des personnels enseignants etd'éducation, ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des conseillers principaux d'éducation stagiaires.

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

A l'issue de ce stage, d'une durée d'un an, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés

La période de stage est prise en compte dans la

En vigueur du vendredi 2 octobre 2009 au mardi 20 janvier 2015

Modifié parDécret n°2009-1159 du 29 septembre 2009art. 5

Les candidats reçus aux concours prévus à l'

article 5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissementsd'enseignement agricole publics relevantdu ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation. Cette durée estd'un an. Au cours de leur stage, les conseillers d'éducation bénéficient d'une formation dispensée sous la formed'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, ainsi quele cas échéantd'un tutorat ou d'autres typesd'actions de formation. Les modalités du stage et les conditionsde son évaluation par un jury sont arrêtées parle ministre chargé de l'éducation. A l'issuede ce stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctionsde conseiller principal d'éducation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les conseillers principaux d'éducationstagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La période de stage est prise en compte dans la

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 1 octobre 2009

Les candidats reçus aux concours prévus à l'

article 5

ci-dessus sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires. Ils accomplissent dans un centre de formation un stage d'un an, sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le stage des candidats qui sont admis aux concours de conseiller principal d'éducation et qui ont déjà bénéficié d'une formation dans un centre mentionné à l'alinéa précédent peut être organisé dans un ou plusieurs établissements publics d'enseignement.

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation.

Ceux qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.