Créé le 1 septembre 1989
Les membres de ces corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 août 1989 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 30 août 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 1 septembre 1996 au 30 décembre 2003
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Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 13 janvier 2001 au 30 décembre 2003
Les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements visés à l'article 1er du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.
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Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 10 octobre 2003 au 30 décembre 2003
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Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 31 août 2017
Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation sont reclassés dans leur grade selon les modalités prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 135.
Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
-de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.
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L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
| ECHELONS | GRAND CHOIX | CHOIX | ANCIENNETE |
| Du 1er au 2e | 3 mois | ||
| Du 2e au 3e | 9 mois | ||
| Du 3e au 4e | 1 an | ||
| Du 4e au 5e | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois |
| Du 5e au 6e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
| Du 6e au 7e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
| Du 7e au 8e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
| Du 8e au 9e | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois |
| Du 9e au 10e | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| Du 10e au 11e | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois |
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Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 31 août 2017
Les conditions d'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe sont fixées conformément au tableau ci-dessous :
| ECHELONS | DUREE D'ECHELON |
| Du 1er au 2e | 2 ans 6 mois |
| Du 2e au 3e | 2 ans 6 mois |
| Du 3e au 4e | 2 ans 6 mois |
| Du 4e au 5e | 2 ans 6 mois |
| Du 5e au 6e | 3 ans |
| Du 6e au 7e | 3 ans |
Les avancements d'échelon sont prononcés pour chaque année scolaire et prennent effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessus.
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A titre transitoire, le pourcentage prévu au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ne peut excéder :
| ANNEES SCOLAIRES | |||
| 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 |
| 5 p. 100 | 8 p. 100 | 11 p. 100 | 14 p. 100 |
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon conformément au tableau ci-dessous :
| ANCIEN GRADE | NOUVEAU GRADE |
| Conseiller d'éducation | Conseiller d'éducation. |
| Conseiller principal d'éducation | Conseiller principal d'éducation de classe normale. |
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Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2003
En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 30 décembre 2003