Section précédente

Section parente

Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 août 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 30 août 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole forment deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les membres de ces corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 1 septembre 1996 au 30 décembre 2003

Le corps des conseillers d'éducation comporte un seul grade divisé en onze échelons.
Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte deux classes :
1° La classe normale divisée en onze échelons ;
2° La hors-classe divisée en sept échelons.
Le nombre des emplois de conseiller principal d'éducation hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des conseillers principaux d'éducation de classe normale.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 13 janvier 2001 au 30 décembre 2003

Les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements visés à l'article 1er du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Sous l'autorité du chef d'établissement et, éventuellement, de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.
Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. Ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 10 octobre 2003 au 30 décembre 2003

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :
1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de la possession de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, au certificat d'aptitude au professorat d'éducation culturelle, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou d'un diplôme ou titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Le concours interne est ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;
b) Aux conseillers d'éducation ainsi qu'aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;
c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement public et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ainsi que de trois années de services publics.
3° Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant :
a) De l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte au titre de cette expérience professionnelle toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Lorsque le candidat justifie déjà d'un titre ou diplôme d'un niveau immédiatement inférieur à celui du titre ou diplôme requis, la durée minimale de l'expérience est fixée à deux ans.
A titre transitoire, les candidats, titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter au troisième concours jusqu'à la session 2005 de celui-ci.
Ne sont pas prises en compte au titre du a du 3° du présent article les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.
Le nombre des places réservées aux candidats au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre des emplois mis au concours externe. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Dans une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des trois concours.
Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires. Ils accomplissent dans un centre de formation un stage d'un an, sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le stage des candidats qui sont admis aux concours de conseiller principal d'éducation et qui ont déjà bénéficié d'une formation dans un centre mentionné à l'alinéa précédent peut être organisé dans un ou plusieurs établissements publics d'enseignement.
Les conseillers principaux d'éducation stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation.
Ceux qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.
Abrogé1 septembre 2017Déplacé21 janvier 2015

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 31 août 2017

Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation sont reclassés dans leur grade selon les modalités prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 135.

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

-de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS
GRAND CHOIX
CHOIX
ANCIENNETE
Du 1er au 2e. 1 an 1 an 1 an
Du 2e au 3e. 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois
Du 3e au 4e. 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois
Du 4e au 5e. 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans
Du 9e au 10e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois
Du 10e au 11e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e

3 mois

Du 2e au 3e

9 mois

Du 3e au 4e

1 an

Du 4e au 5e

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Le ministre établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables de chacun des deux corps et prononce, après avis de la commission administrative paritaire, les avancements d'échelon dans les limites de :
a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;
b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'un avancement au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Abrogé1 septembre 2017Déplacé1 septembre 1996

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 31 août 2017

Les conditions d'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

Du 1er au 2e

2 ans 6 mois

Du 2e au 3e

2 ans 6 mois

Du 3e au 4e

2 ans 6 mois

Du 4e au 5e

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

3 ans

Du 6e au 7e

3 ans

Les avancements d'échelon sont prononcés pour chaque année scolaire et prennent effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessus.

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Dans la limite prévue à l'article 2 ci-dessus, peuvent être promus à la hors-classe les conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur classe.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Les conseillers principaux d'éducation de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture après avis des commissions administratives paritaires des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.
Les conditions de dépôt des demandes de mutation sont fixées par le ministre. Le tableau des mutations est établi annuellement.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de conseiller principal d'éducation, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps des conseillers principaux d'éducation, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé en catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des conseillers principaux d'éducation avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection favorable, être intégrés dans le corps des conseillers principaux d'éducation. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

A titre transitoire, le pourcentage prévu au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ne peut excéder :

ANNEES SCOLAIRES

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

5 p. 100

8 p. 100

11 p. 100

14 p. 100

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Jusqu'à l'extinction de leur corps, les conseillers d'éducation peuvent, à compter de la rentrée scolaire de 1990, être nommés, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé annuellement, en qualité de conseiller principal d'éducation de classe normale, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation. Les intéressés doivent justifier de cinq années de services publics.
Ils sont titularisés et reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Les commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux d'éducation et des conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires des corps régis par le présent décret.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Les conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation régis par le présent décret selon les modalités suivantes :
1° Les conseillers d'éducation sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise ;
2° Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus ; l'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
3° Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint au moins le quatrième échelon sont reclassés à la classe normale de leur nouveau corps à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise majorée de deux ans.
Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leurs anciens corps sont assimilés à des services accomplis dans les corps régis par le présent décret.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon conformément au tableau ci-dessous :

ANCIEN GRADE

NOUVEAU GRADE

Conseiller d'éducation

Conseiller d'éducation.

Conseiller principal d'éducation

Conseiller principal d'éducation de classe normale.

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Le décret n° 77-367 du 28 mars 1977 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole est abrogé.
Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2003

Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 30 décembre 2003

Décret n°90-89 du 24 janvier 1990
TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25