Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Chapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.

Les conditions de dépôt des demandes de mutation sont fixées par le ministre. Le tableau des mutations est établi annuellement.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 19 septembre 2022

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du présent décret.

Créé le 1 septembre 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.

Créé le 1 septembre 2017

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les conseillers principaux d'éducation peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.

Durant la délégation, le conseiller principal d'éducation est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Créé le 1 septembre 2017

La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si le conseiller principal d'éducation n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Créé le 1 septembre 2017

La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Chapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement
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