Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 19 septembre 2022

Les conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Créé le 1 septembre 2017

Les conseillers principaux d'éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.

Créé le 1 septembre 2017

Sous l'autorité du chef d'établissement et, éventuellement, de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.
Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. Ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4