Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 18

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 23 décembre 2010 au 31 août 2017

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du jeudi 23 décembre 2010 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2010-1605 du 21 décembre 2010art. 6

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delàd'une périodede deuxans se voient proposer l'intégrationdans le corps des conseillers principaux d'éducation. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accordde l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mercredi 22 décembre 2010

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des conseillers principaux d'éducation avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection favorable, être intégrés dans le corps des conseillers principaux d'éducation. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.