Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 5

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 31 août 2017

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Aux candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 7 du présent décret.

Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats mentionnés au b du 2° du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au septième alinéa du 2° du présent article.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015art. 1

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Aux candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'une inscription en dernière annéed'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Les candidats reçus au concours etqui ne peuvent justifier d'une telle inscriptionlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 7 du présent décret.

Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissementspendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifierde trois années de services publics ;

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats mentionnés au b du 2° du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au septième alinéa du 2° du présent article.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externeet au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent articlene peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux troisconcours . Toutefois, les emplois mis auxconcours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 %

du total des places mises

à cesconcours.

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établitune liste complémentaire.

En vigueur du samedi 23 novembre 2013 au mardi 20 janvier 2015

Modifié parDécret n°2013-1042 du 20 novembre 2013art. 1

I.-Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou

b) Aux candidats justifiant qu'ils sont inscrits en dernière année

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation,

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

L'ensemble des candidats doit justifier de l'un des titres ou

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration,

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Ne sont pas prises en compte au titre du 3°

Le nombre des places réservées aux candidats au concours interne

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut

Dans une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

II. -Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe

, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes

En vigueur du jeudi 23 décembre 2010 au vendredi 22 novembre 2013

Modifié parDécret n°2010-1605 du 21 décembre 2010art. 1

I.-Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiantd'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Aux candidats justifiantqu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation,

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilitéau concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ainsi que de trois années de services publics ;

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillantsd'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture etaux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaireset la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

L'ensemble des candidats doit justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ;

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Ne sont pas prises en compte au titre du 3°

Le nombre des places réservées aux candidats au concours interne

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut

Dans une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, lesconditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

II.-Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne et du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 22 décembre 2010

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiant, à la date de clôture des

b) Aux candidats justifiant, à la date de clôture des

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation,

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Ne sont pas prises en compte au titre du 3° du présent article les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le nombre des places réservées aux candidats au concours interne

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut

Dans une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du vendredi 2 octobre 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-1159 du 29 septembre 2009art. 4

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert : a) Auxcandidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, d'un masterou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ; b) Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registresd'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière annéed'études en vue de l'obtentiond'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargéde l'agriculture. Pour être nommés dans le corps des conseillers principauxd'éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par leministre chargé de l'agriculture. Ceux qui ne peuvent le faire lorsde la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice du concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors d'un tel titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendentet aux militairesjustifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ;

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements publics d'enseignement et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ainsi que de trois années de services publics ;

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'

article L. 916-1 du code de l'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'aux maîtres d'internat et surveillants d'externat de ces mêmes établissements, justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.

Le

troisième concours est ouvert aux candidats justifiant del'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins , d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publiquede l'Etat.

Ne sont pas prises en compte au titre du 3° du présent article les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné àl'article L. 813-9 du code rural.

Le nombre des places réservées aux candidats au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre des emplois mis au concours externe. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 %des emplois à pourvoir.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut

Dans une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du samedi 20 novembre 2004 au jeudi 1 octobre 2009

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements publics d'enseignement et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ainsi que de trois années de services publics ;

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'

article L. 916-1 du code de l'éducation

dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'aux maîtres d'internat et surveillants d'externat de ces mêmes établissements, justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.

3° Conformément au 3° de l'

article 19

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le troisième

a) De l'exercice, pendant une durée de quatre ans au

b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études

A titre transitoire, les candidats, titulaires d'un titre ou diplôme

Ne sont pas prises en compte au titre du a

Le nombre des places réservées aux candidats au concours interne

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut

Dans une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 19 novembre 2004

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de la possession de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, au certificat d'aptitude au professorat d'éducation culturelle, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou d'un diplôme ou titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement public et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ainsi que de trois années de services publics.

3° Conformément au 3° de l'

article 19

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant :

a) De l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte au titre de cette expérience professionnelle toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Lorsque le candidat justifie déjà d'un titre ou diplôme d'un niveau immédiatement inférieur à celui du titre ou diplôme requis, la durée minimale de l'expérience est fixée à deux ans.

A titre transitoire, les candidats, titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter au troisième concours jusqu'à la session 2005 de celui-ci.

Ne sont pas prises en compte au titre du a du 3° du présent article les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.

Le nombre des places réservées aux candidats au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre des emplois mis au concours externe. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Dans une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des trois concours.

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.