Code de l'éducation

Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges

Article L932-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'académie des professeurs d'enseignement général de collège

Résumé Si un professeur de collège change de région, il est automatiquement transféré dans le nouveau corps de professeur.

En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de professeur d'enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier.

Article L932-2

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Recrutement des professeurs associés dans les établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Les établissements scolaires publics peuvent engager des professeurs expérimentés via des contrats temporaires, en donnant la priorité aux chômeurs de longue durée.

Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.

Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.

Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.

Article L932-3

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Conditions de recrutement et de formation des personnels enseignants des établissements d'enseignement technologique

Résumé Les enseignants des lycées techniques sont formés comme les autres professeurs, mais doivent avoir une expérience en entreprise.

Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général.

Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.

Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.

Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.

Article L932-4

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Encouragement de la mobilité entre établissements d'enseignement et entreprises

Résumé Les enseignants peuvent travailler dans des entreprises si elles et l'État le veulent.

La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée.

A cet effet, les personnels enseignants titulaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée.

Article L932-5

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Conventions d'enseignement dans les établissements technologiques

Résumé Des entreprises peuvent prêter des employés pour enseigner à l'école, tout en gardant leur salaire.

Des conventions conclues entre l'Etat et les employeurs ou les membres des professions non salariées permettent à toute personne qualifiée d'assurer un enseignement dans les établissements publics d'enseignement technologique.

Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle ou totale de salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande ou après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser dans les établissements d'enseignement public une formation technologique ou professionnelle.

Ces salariés sont rémunérés par l'entreprise. Leur contrat de travail est maintenu pendant la période au cours de laquelle ils dispensent leur enseignement. Les conventions peuvent prévoir les contreparties, éventuellement financières, que les entreprises reçoivent en échange d'une telle mise à disposition.

Article L932-6

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Formation et conversion des personnels enseignants de l'enseignement technologique

Résumé Les enseignants de l'enseignement technologique peuvent suivre des formations pour s'améliorer ou se préparer à des concours.

Les personnels enseignants de l'enseignement technologique bénéficient d'actions de formation et de conversion destinées :

1° A la formation continue des personnels fonctionnaires en vue de leur recyclage, et éventuellement de leur promotion ou de leur conversion ;

2° Au perfectionnement pédagogique des professionnels visés à l'article L. 932-5 ;

3° Au perfectionnement des maîtres auxiliaires en service dans les établissements d'enseignement public, en vue de les préparer aux concours de recrutement des corps enseignants correspondants.