Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 7-2

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 5 février 2016

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 7, les fonctions définies aux articles 3 et 4.
Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 7-1, acquises par le conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'Etat considéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 5 février 2016 au jeudi 31 août 2017

Créé parDécret n°2016-101 du 2 février 2016art. 1