Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 7-3

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 5 février 2016

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 7, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de conseiller principal d'éducation, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement agricole dans lequel il exerce ses fonctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 5 février 2016 au jeudi 31 août 2017

Créé parDécret n°2016-101 du 2 février 2016art. 1

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'

article 7-1

sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'

article 7

, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de conseiller principal d'éducation, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement agricole dans lequel il exerce ses fonctions.