Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 6

Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 2 juin 2013 au 27 mai 2014

1° Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

-le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

-les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

-les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

-les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

-le président du conseil d'administration, les membres du directoire et des directeurs généraux des sociétés anonymes ;

-le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition d'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.

Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, au sein de l'entreprise ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, au sein de l'établissement de l'une des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.

2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au 1° ci-dessus a fait l'objet :

Soit d'une condamnation par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6 et L. 631-1 du code du travail ;

c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;

d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;

e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.

Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

3° Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences appartiennent à l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces pays pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du dimanche 2 juin 2013 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2013-448 du 30 mai 2013art. 19

1° Pour les entreprises dont le siège est situé en

\-le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

\-les associés et les gérants des sociétés en nom collectif

\-les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite

\-les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

\-le président du conseil d'administration, les membres du directoire et

\-le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans

Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique

Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas

2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle

Soit d'une condamnation par une juridiction française et inscrite au

Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2

a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L.

b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L.

c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi

d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis

e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de

f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi

g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi

Le préfet de région est, à sa demande, informé des

3° Les personnes résidant en France depuis moins de cinq

En vigueur du dimanche 30 mai 2010 au samedi 1 juin 2013

Modifié parDécret n°2010-561 du 27 mai 2010art. 4

Pour les entreprises dont le siège est situé en France, ildoit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

\-le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

\-les associés et les gérants des sociétés en nom collectif

\-les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite

\-les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

\-le président du conseil d'administration, les membres du directoire et

\-le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition d'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.

Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, au seinde l'entreprise ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent,au sein de l'établissement de l'une des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.

2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle

Soit d'une condamnation par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2

a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L.

b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L.

c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi

d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis

e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de

f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi

g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi

Le préfet de région est, à sa demande, informé des

3° Les personnes résidant en France depuis moins de cinq

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au samedi 29 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-1203 du 9 octobre 2009art. 1

1° Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle

\-le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

\-les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

\-les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

\-les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

\-le président du conseil d'administration, les membres du directoire et des directeurs généraux des sociétés anonymes ;

\-le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique

article 1er ci-dessus.

Le nom et les fonctions des personnes citées aux deux

2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle

Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite

Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2

a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2

, L. 223-5

, L. 224-16 à L. 224-18

, L. 231-1

, L. 233-1

, L. 233-2

, L. 234-1

, L. 234-8

, L. 317-1 à L. 317-4

, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1

, L. 125-3

, L. 324-9

, L. 324-10

, L. 341-6 et L. 631-1 du code du travail ;

c) Infractions aux dispositions de l'

article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;

d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;

e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

f) Infractions aux dispositions de l'

article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi

Le préfet de région est, à sa demande, informé des

3° Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences appartiennent à l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces pays pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences n'appartiennent pas à l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent exercer en France l'activité de commissionnaire que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces pays des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au 2° ci-dessus.

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au dimanche 11 octobre 2009

1° Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle

le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

les associés et les gérants des sociétés en nom collectif

les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite

les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

le président du conseil d'administration, les membres du directoire et

le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique

article 1er

ci-dessus.

Le nom et les fonctions des personnes citées aux deux

2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle

Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite

Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2

a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2

, L. 223-5

, L. 224-16

à

L. 224-18

, L. 231-1

, L. 233-1

, L. 233-2

,

L. 234-1

, L. 234-8 ,

L. 317-1

à

L. 317-4

,

L. 325-3-1

et L. 412-1du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles

L. 125-1

,

L. 125-3

,

L. 324-9

,

L. 324-10

,

L. 341-6

et

L. 631-1

du code du travail ;

c) Infractions aux dispositions de l'

article 25

de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;

d) Infractions aux dispositions des articles

3

et

3 bis

de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant

e) Infractions aux dispositions des articles

4

et

5

de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative

f) Infractions aux dispositions de l'

article 3

de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée

g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi

Le préfet de région est, à sa demande, informé des

3° Les personnes résidant en France depuis moins de cinq

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au mercredi 9 mai 2007

1° Il doit être satisfait à lacondition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

le président du conseil d'administration, les membres du directoire et des directeurs généraux des sociétés anonymes ;

le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, soit de l'entreprise, soit au sein de celle-ci, de l'une des activités mentionnées à l'

article 1er

ci-dessus. Le nom et les fonctions des personnes citées aux deux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.

2° Il n'est pas satisfait à la conditiond'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au 1° ci-dessus a fait l'objet :

Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; Soit de plusd'une condamnationinscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'unou l'autre des délits suivants :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L. 19 du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles

L. 125-1

,

L. 125-3

,

L. 324-9

,

L. 324-10

et

L. 341-6

du code du travail ;

c) Infractions aux dispositions de l'

article 25

de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;

d) Infractions aux dispositions des articles

3

et

3 bis

de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;

e) Infractions aux dispositions des articles

4

et

5

de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

f) Infractions aux dispositions de l'

article 3

de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.

Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

3° Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences appartiennent à l'Union européenne doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces pays pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences n'appartiennent pas à l'Union européenne ne peuvent exercer en France l'activité de commissionnaire que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces pays des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au 2° ci-dessus.

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au jeudi 15 avril 1999

La condition d'honorabilité prévue à l'

article 2

du présent décret est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale résultant d'une condamnation, déchéance ou sanction prononcée en application de la loi du 30 août 1947 susvisée.