Code du travail

Article L125-1

Article L125-1

Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de loi, de règlement ou de convention collective de travail, ou "marchandage", est interdite.

Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 14 novembre 1982

Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de loi, de règlement ou de convention collective de travail, ou "marchandage", est interdite.

Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.