Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975

Article 4

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 4 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros toute personne qui aura :
1° Transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matières dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
2° Utilisé ou mis en circulation par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matériels aménagés pour le transport des matières dangereuses et n'ayant pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
3° Fait circuler ou laissé stationner des matériels transportants des matières dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence aux transports de ces matières.
4° Fait transporter par voie terrestre des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis.
5° Transporté par voie terrestre des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
Sera puni des mêmes peines tout responsable d'entreprise qui n'aura pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.
La liste des matières autorisées, les prescriptions de sécurité ainsi que les règles applicables aux visites et épreuves sont déterminées soit par des arrêtés pris en application de la loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit par les annexes A et B modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (R.I.D.) figurant à l'annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer.

Effets de cet article

cite

 Loi 1942-02-05 Loi 75-1335 1975-12-31 annexe A, annexe B

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du vendredi 4 janvier 2002 au mardi 30 novembre 2010

Sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30000 eurostoute personne qui aura :

1° Transporté ou fait transporter par chemin de fer, par

2° Utilisé ou mis en circulation par chemin de fer,

3° Fait circuler ou laissé stationner des matériels transportants des

4° Fait transporter par voie terrestre des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis.

5° Transporté par voie terrestre des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.

Sera puni des mêmes peines tout responsable d'entreprise qui n'aura pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.

La liste des matières autorisées, les prescriptions de sécurité ainsi que les règles applicables aux visites et épreuves sont déterminées soit par des arrêtés pris en application de la loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit par les annexes A et B modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (R.I.D.) figurant à l'annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au jeudi 3 janvier 2002

Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 à 40.000 F *(1)* ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura :

1° Transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matières dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;

2° Utilisé ou mis en circulation par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matériels aménagés pour le transport des matières dangereuses et n'ayant pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;

3° Fait circuler ou laissé stationner des matériels transportants des matières dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence aux transports de ces matières.

La liste des matières autorisées, les prescriptions de sécurité ainsi que les règles applicables aux visites et épreuves sont déterminées soit par des arrêtés pris en application de la loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit par les annexes A et B modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (R.I.D.) figurant à l'annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer. *(1) Taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*