Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 25 décembre 1958 · En vigueur du 13 juin 2003 au 30 novembre 2010
Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l'article 1er ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 Euros.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 Euros.
Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 Euros.
Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route.