Code du travail

Article L631-1

Article L631-1

Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 novembre 1973

Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.