Code de la route

Article L234-1

Article L234-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conduite sous influence alcoolique

Résumé Même sans signe d’ivresse manifeste, conduire avec un taux d’alcool dans le sang ≥0 g/L ou dans l’air expiré ≥0 mg/L entraîne 3 ans de prison et 9 000 € d’amende ; la même peine s’applique si on est manifestement ivre.
Mots-clés : Sécurité routière Alcoolémie Peines pénales

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.


Historique des versions

Version 4

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement dans l’application des pénalités sur le permis

Résumé des changements L’article modifie la façon dont les points sont réduits : désormais on enlève la moitié du nombre maximal plutôt que celle des points initiaux.

En vigueur à partir du vendredi 13 juin 2003

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l’amende pour conduite en état d’alcoolémie

Résumé des changements L’amende a été réduite de 30 000 francs à 4 500 euros, diminuant ainsi significativement la sanction financière pour conduite sous influence.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.

II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.