Code du travail

Article L125-3

Article L125-3

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.

Les articles L. 124-4-6, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14,
L. 341-3, L. 420-3.II ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1982

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.

Les articles L. 124-4-6, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14,

L. 341-3, L. 420-3.II ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 septembre 1974

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.

Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 124-13, L. 124-14, L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 125-1, L. 125-2, R. 125-1 et L. 260-3 du présent code et de celles du code des marchés publics, un employeur qui ne répond pas à la définition d'entrepreneur de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du présent code peut mettre un ou plusieurs de ses salariés permanents à la disposition provisoire d'un tiers. Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 420-3 dernier alinéa, L. 124-13, L. 124-14, L. 341-3 du présent code sont alors applicables ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire.