Code de la route

Article L223-5

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perte totale des points du permis de conduire

Résumé. Si tu perds tous les points de ton permis, tu dois le rendre et ne peux pas conduire pendant au moins six mois.

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 5

En résumé. La seule modification porte sur les références légales relatives au travail d’intérêt général : le texte remplace une ancienne ordonnance par un article plus récent du code pénal et celui de la justice pénale des mineurs.

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités

article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'

article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parLoi n°2007-297 du 5 mars 2007art. 23 (V)

En résumé. La loi précise désormais qu’après avoir perdu tous ses points et remis son passeport au préfet il faut attendre six mois avant même pouvoir demander (ou obtenir) un nouveau certificat ; les autres dispositions restent inchangées.

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités

article 131-8 du code pénal

et selon les conditions prévues aux articles

131-22

à

131-24

du même code et à l'

article 20-5

de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux

131-5

et

131-25

du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au mardi 6 mars 2007

En résumé. L’article modifie la procédure après perte totale des points en allongeant le délai d’attente jusqu’à un an si une nouvelle perte survient dans les cinq ans précédents, en élargissant les examens médicaux requis et en ajoutant plusieurs nouvelles sanctions (confiscation du véhicule, interdiction prolongée de certains véhicules) ainsi qu’une peine supplémentaire pour conduire malgré l’injonction.

I. - En cas de retrait de la totalité des

II. - Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III. - Le fait de refuser de se soumettre à

IV. - Toute personne coupable de ce délit encourt également

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités

article 131-8 du code pénal

et selon les conditions prévues aux articles

131-22

à

131-24

du même code et à l'

article 20-5

de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux

131-5

et

131-25

du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

V. - Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 12 juin 2003

En résumé. Le montant de l’amende pour refus d’injonction est passé de 30 000 F à 4 500 € (une réduction importante et une mise à jour monétaire).

I. - En cas de retrait de la totalité des

II. - Il ne peut solliciter un nouveau permis de

III. - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV. - Toute personne coupable de ce délit encourt également

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités

article 131-8 du code pénal

et selon les conditions prévues aux articles

131-22

à

131-24

du même code et à l'

article 20-5

de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux

131-5

et

131-25

du code pénal.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au lundi 31 décembre 2001

I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II. - Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

III. - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.

IV. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'

article 131-8 du code pénal

et selon les conditions prévues aux articles

131-22

à

131-24

du même code et à l'

article 20-5

de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles

131-5

et

131-25

du code pénal.