Code du travail

Article L324-9

Créé le 12 mars 1997

Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 mars 1997 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le terme 'travail clandestin' a été remplacé par 'travail dissimulé' pour une formulation plus précise, mais les interdictions et exceptions restent identiques.

Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'

article L. 324-10

, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.