JORF n°0059 du 11 mars 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des eaux usées traitées

Résumé Les eaux usées traitées peuvent être utilisées, mais pas n'importe comment.

I. - L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition que les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits soient compatibles avec les exigences de protection de la santé humaine et de l'environnement.
II. - Les eaux usées traitées dont l'utilisation peut être autorisée sont issues :
1° Des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et dont les boues respectent l'ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;
2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code. Lorsque ces eaux usées sont issues d'une installation de traitement des eaux usées qui produit des boues, celles-ci doivent respecter l'ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe VII a de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Sont exclues les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133°C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
III. - Seuls peuvent être autorisés les usages ne conduisant pas à utiliser les eaux usées traitées à l'intérieur des lieux suivants :
1° Les locaux à usage d'habitation ;
2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d'hébergement de personnes âgées ;
3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;
4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;
5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public.
Ne peuvent être autorisés les usages suivants :
1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;
2° L'hygiène du corps et du linge ;
3° D'agrément comprenant notamment, l'utilisation d'eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d'eaux, les fontaines décoratives accessibles au public.
IV. - Les utilisations d'eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :
1° L'irrigation des cultures et l'arrosage des espaces verts, régie par les dispositions de l'article R. 211-23 du code de l'environnement ;
2° La production et la transformation de denrées alimentaires dans les entreprises alimentaires, régies par les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1322-14 du code de la santé publique et le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;
3° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, tels qu'ils sont autorisés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de l'installation.


Historique des versions

Version 1

I. - L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition que les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits soient compatibles avec les exigences de protection de la santé humaine et de l'environnement.

II. - Les eaux usées traitées dont l'utilisation peut être autorisée sont issues :

1° Des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et dont les boues respectent l'ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;

2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code. Lorsque ces eaux usées sont issues d'une installation de traitement des eaux usées qui produit des boues, celles-ci doivent respecter l'ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe VII a de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Sont exclues les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133°C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.

III. - Seuls peuvent être autorisés les usages ne conduisant pas à utiliser les eaux usées traitées à l'intérieur des lieux suivants :

1° Les locaux à usage d'habitation ;

2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d'hébergement de personnes âgées ;

3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;

4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;

5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public.

Ne peuvent être autorisés les usages suivants :

1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;

2° L'hygiène du corps et du linge ;

3° D'agrément comprenant notamment, l'utilisation d'eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d'eaux, les fontaines décoratives accessibles au public.

IV. - Les utilisations d'eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :

1° L'irrigation des cultures et l'arrosage des espaces verts, régie par les dispositions de l'article R. 211-23 du code de l'environnement ;

2° La production et la transformation de denrées alimentaires dans les entreprises alimentaires, régies par les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1322-14 du code de la santé publique et le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;

3° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, tels qu'ils sont autorisés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de l'installation.