Code de l'environnement

Section 6 : Eaux de baignade

Créé le 22 septembre 2008 · En vigueur depuis le 7 octobre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence aux règles de qualité des eaux de baignade

Résumé. L'article indique que les règles sur la qualité des eaux de baignade sont définies dans le code de la santé publique.

Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-38-1 du code de la santé publique.

Créé le 22 septembre 2008 · En vigueur depuis le 7 octobre 2011

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Transmission des informations sur la qualité des eaux de baignade

Résumé. Le préfet de département envoie au préfet coordonnateur de bassin le profil des eaux de baignade et les mesures prises pour assurer leur qualité, ainsi que les résultats des contrôles sanitaires.

Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :

-le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ;

-les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le lundi 22 septembre 2008

Section 6 : Eaux de baignade
Article D211-118
Article D211-119