Code de l'environnement

Section 6 : Eaux de baignade

Article D211-118

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence aux dispositions sur la qualité des eaux de baignade

Résumé Les règles pour la qualité de l'eau des baignades sont dans le code de la santé publique.

Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-38-1 du code de la santé publique.

Article D211-119

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Transmission des données de surveillance des eaux de baignade au préfet coordonnateur de bassin

Résumé Le préfet envoie les données des eaux de baignade au préfet coordinateur pour s'assurer qu'elles sont sûres.

Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :

-le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ;

-les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique.