Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018

Article 18

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Créé le 11 octobre 2018 · Abrogé le 1 juillet 2022

I. - Le budget de la chambre nationale ainsi que les comptes annuels sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique. L'absence de certification ou d'approbation des comptes annuels est signalée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est mentionnée dans la publication prévue.
II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut désigner un huissier de justice et un commissaire-priseur judiciaire en exercice ou honoraires ainsi qu'une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 du code de commerce (Inscription obligatoire des commissaires aux comptes), en vue de procéder à un contrôle de la gestion financière de la chambre nationale et de ses services annexes. Ces contrôleurs peuvent prendre connaissance de tous documents comptables utiles. Ils établissent un rapport qui est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 octobre 2018 au jeudi 30 juin 2022