Article 5
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Le bureau de la chambre nationale est composé du président, du trésorier et du secrétaire respectif de la section des huissiers de justice et de la section des commissaires-priseurs judiciaires.
La présidence du bureau national est assurée par le président de la section des huissiers de justice. La vice-présidence est assurée par le président de la section des commissaires-priseurs judiciaires.
Le trésorier du bureau national est le trésorier de la section des commissaires-priseurs judiciaires. Le trésorier adjoint est le trésorier de la section des huissiers de justice.
Article 6
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Le bureau national se réunit au minimum une fois par mois sur convocation du président, ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Ces réunions peuvent se tenir par voie dématérialisée selon des modalités fixées par le règlement intérieur de la chambre nationale.
La présence de quatre membres est nécessaire pour permettre au bureau de délibérer valablement. Si, après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, la délibération faite après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Par dérogation à cette règle, lorsque le bureau national statue sur des questions intéressant spécifiquement la profession de commissaire-priseur judiciaire ou sur les demandes de dispense présentées conformément à l'article 2 du décret du 23 février 2018 susvisé, la voix du vice-président est prépondérante. Les questions intéressant spécifiquement la profession de commissaire-priseur judiciaire au sens du présent alinéa sont les règles statutaires et les tarifs de la profession, ainsi que la réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice ainsi que les inventaires et prisées correspondants.
La cessation des fonctions d'un membre du bureau national entraîne la cessation des fonctions de celui-ci au sein du bureau de section. Il est pourvu à son remplacement au sein du bureau de section dans les conditions prévues aux articles 11 et 13.
Article 7
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Le bureau national détermine et conduit l'action de la chambre nationale.
Le bureau exerce les missions attribuées à la chambre nationale par l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée qui ne sont pas expressément dévolues aux sections en application des articles 12 et 14 ci-dessous.
A ce titre :
1° Il élabore, sur proposition ou après avis des bureaux de sections concernés, les propositions à soumettre aux pouvoirs publics aux fins de toutes modifications des textes intéressant la profession d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire ainsi que la future profession de commissaire de justice ;
2° Il élabore un règlement déontologique national et le soumet pour approbation à l'assemblée générale ;
3° Il négocie et conclut avec les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs les conventions et accords collectifs de travail des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Il peut se faire assister par des membres de la section intéressée ;
4° Il organise, après approbation par l'assemblée générale de la chambre nationale, la formation professionnelle initiale des futurs commissaires de justice ;
5° Il organise la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée destinée aux huissiers de justice, aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux candidats à ces fonctions dans les conditions prévues par le décret du 23 février 2018 susvisé ;
6° Il se prononce sur les demandes de dispenses conformément à l'article 2 du décret du 23 février 2018 susvisé. Il dresse, tient à jour et assure la publicité de la liste des professionnels en exercice ayant suivi la formation spécifique ou ayant bénéficié d'une dispense de formation spécifique et adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur la mise en œuvre de la formation spécifique et du dispositif de dispense dans les conditions prévues à l'article 3 du même décret ;
7° Il dresse et tient à jour la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice dans les conditions prévues aux articles 73-2 et 73-3 du décret du 29 février 1956 susvisé ;
8° Il assure un rôle d'observatoire économique de la profession d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de la future profession de commissaire de justice et dresse un rapport annuel qui est présenté à l'assemblée générale de la chambre nationale puis communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice ;
9° Il peut constituer des commissions ou des groupes de travail composés de membres de la chambre nationale et éventuellement de toutes personnes qualifiées, pour l'assister dans ses missions et étudier des questions intéressant la future profession de commissaire de justice. Ces commissions et groupes de travail lui rendent compte de leurs activités ;
10° Il élabore le règlement intérieur de la chambre nationale et le soumet pour approbation à l'assemblée générale ;
11° Il présente à la chambre nationale un rapport annuel d'activité.
Article 7-1
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Le bureau national dresse sur le site internet de la chambre nationale, tient à jour et assure la publicité des listes suivantes :
1° La liste des huissiers de justice salariés et des commissaires-priseurs judiciaires salariés concernés par les déclarations de reprise d'activité ;
2° La liste des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;
3° La liste des associés en exercice en cas de cession par un associé de la totalité de ses parts ou actions sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
Article 8
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I. - Le président du bureau national représente la chambre nationale auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.
Il a qualité pour agir au nom de la chambre nationale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice après autorisation de l'assemblée générale de la chambre nationale.
Il dirige les travaux de la chambre nationale, convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour après avis du bureau national.
II. - Le vice-président assiste le président dans ses différentes missions. Il le remplace en cas d'absence.
III. - Outre les missions qui lui sont confiées aux articles 16 et 17, le trésorier veille au respect des engagements financiers de la chambre nationale et des sections.
Le trésorier adjoint assiste le trésorier dans ses différentes missions. Il le remplace en cas d'absence.
Le trésorier et le trésorier adjoint co-président l'observatoire économique de la profession d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de la future profession de commissaire de justice.