Article 29-1
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La formation spécialisée mentionnée au 2° du II de l'article 11, dénommée "commission de recours" émet, dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée à l'article 4, des avis ou des recommandations.
Article 29-2
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I.-La commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ou, en cas d'empêchement, par un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.
II.-Au sein de cette formation, les sièges attribués aux organisations syndicales le sont selon les règles fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 12.
III.-Outre les représentants du personnel désignés dans les conditions précisées aux articles 6 à 9, la commission de recours comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration. Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le nombre des suppléants est égal au double du nombre des titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.
Les représentants de l'administration ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.
IV.-Le président ainsi que les membres de la commission de recours sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 30
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Le secrétariat de la commission de recours est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Les recours formés en application des dispositions de l'article 4 sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission de recours. Celui-ci en informe immédiatement le requérant et l'invite à présenter des observations complémentaires.
Le secrétariat de la commission de recours communique également immédiatement le recours à l'autorité dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.
Les observations du requérant et de l'administration doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.
Ce délai peut être renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'administration, formulée avant l'expiration de ce délai.
Article 31
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Pour chaque affaire, le président de la commission de recours désigne un rapporteur, choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les rapporteurs peuvent aussi être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas à l'administration dont relève le fonctionnaire de l'Etat en cause.
Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur. Celui-ci dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des administrations intéressées.
En matière disciplinaire, le requérant en cause et le ministre intéressé doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission de recours.
Article 32
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Dès production des observations prévues à l'article 30 ou à l'expiration du délai fixé par le président, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la commission.
La convocation et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres de la commission de recours par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
La commission de recours ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.
Les délibérations de la commission de recours ne sont pas publiques.
Article 33
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Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.
L'autorité disciplinaire, qui a pris la sanction contestée, peut demander à être entendue. Elle peut se faire représenter.
Article 34
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Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.
Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le requérant intéressé est convoqué à la séance.
Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.
Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivée. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.
Seuls le président et les membres titulaires ont voix délibérative. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.
Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.
Dans tous les cas, l'avis de la commission doit être motivé.
Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information. Elle peut de nouveau convoquer l'intéressé ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.
Les membres de la commission et les personnes qui sont appelées à participer à ses séances sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 35
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Il est tenu un registre des délibérations de la commission. Ce registre est arrêté après chaque séance par le président.
Des extraits sont expédiés par le secrétariat de la commission, d'une part, à la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'autorité dont la décision est attaquée, enfin au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétariat de la commission.
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de l'avis à l'autorité dont la décision est attaquée, cette autorité informe la commission de recours des suites données à l'avis.
Article 36
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Le recours porté devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais.
Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration à laquelle appartient le requérant.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.