Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Article 32

Créé le 18 février 2012 · En vigueur du 19 mai 2013 au 21 avril 2022

Dès production des observations prévues à l'article 30 ou à l'expiration du délai fixé par le président, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la commission.

La convocation et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres de la commission de recours par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
La commission de recours ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.
Les délibérations de la commission de recours ne sont pas publiques.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 mai 2013 au jeudi 21 avril 2022

Modifié parDécret n°2013-408 du 16 mai 2013art. 7

En vigueur du samedi 18 février 2012 au samedi 18 mai 2013