Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Article 35

Créé le 18 février 2012

Il est tenu un registre des délibérations de la commission. Ce registre est arrêté après chaque séance par le président.
Des extraits sont expédiés par le secrétariat de la commission, d'une part, à la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'autorité dont la décision est attaquée, enfin au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétariat de la commission.
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de l'avis à l'autorité dont la décision est attaquée, cette autorité informe la commission de recours des suites données à l'avis.

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 février 2012 au jeudi 21 avril 2022