Abrogé par Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 1
Créé le 18 février 2012
Le recours porté devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais.
Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration à laquelle appartient le requérant.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.