Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Article 36

Créé le 18 février 2012

Le recours porté devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais.
Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration à laquelle appartient le requérant.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 février 2012 au jeudi 21 avril 2022