JORF n°0041 du 17 février 2012

Article 36

Article 36

Le recours porté devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais.
Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration à laquelle appartient le requérant.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.


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Version 1

Le recours porté devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais.

Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration à laquelle appartient le requérant.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.