JORF n°0041 du 17 février 2012

Chapitre II : Composition

Article 5

I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.

Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :

1° Aux comités techniques ministériels ;

2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniques ministériels ;

3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;

4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

5° (Abrogé) ;

6° Au comité unique de la Caisse des dépôts et consignations au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public ;

7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom, de La Poste et de l'IFREMER ;

8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;

9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de l'opérateur France Travail.

La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d'une part, en assemblée plénière et, d'autre part, dans chacune des formations spécialisées.

Pour la répartition des sièges mentionnée au deuxième alinéa du présent I, il n'est tenu compte ni des effectifs ni des votes des magistrats ayant pris part aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice dans les conditions prévues aux articles 21-1,29-1 et 31-1 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre part aux votes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

Article 6

Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont nommés pour quatre ans.
Le renouvellement du Conseil supérieur intervient au terme du renouvellement général mentionné à l'article 19 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020.

Article 8

En cas de vacance d'un siège mentionné au I de l'article 5, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5 et 6.

Article 9

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat si cette organisation en fait la demande au ministre en charge de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.
Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5 et 6. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil supérieur ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.