Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Article 33

Créé le 18 février 2012

Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.
L'autorité disciplinaire, qui a pris la sanction contestée, peut demander à être entendue. Elle peut se faire représenter.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2022

Abrogé parDécret n°2022-585 du 20 avril 2022art. 1

En vigueur du samedi 18 février 2012 au jeudi 21 avril 2022

Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.
L'autorité disciplinaire, qui a pris la sanction contestée, peut demander à être entendue. Elle peut se faire représenter.