JORF n°0128 du 2 juin 2011

SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FONCTIONNAIRES ET AUX CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC

Article 16

Le décret du 14 mars 1986 susvisé demeure applicable aux personnels fonctionnaires de La Poste.
En ce qui concerne ces personnels :
1° Le médecin du travail exerce des fonctions distinctes de celles du médecin agréé chargé des visites d'aptitude et de contrôle au sens des dispositions du décret du 14 mars 1986 susmentionné ;
2° Les attributions conférées au médecin chargé de la prévention par les articles 18, 26, 32, 34 et 43 du décret du 14 mars 1986 susmentionné sont exercées par le médecin du travail assurant le service de santé au travail ;
3° L'avis émis par le médecin de prévention, au sens de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé, est donné par le médecin du travail assurant le service de santé au travail.

Article 17

Le décret du 17 janvier 1986 susvisé demeure applicable aux agents contractuels de droit public de La Poste.
En ce qui concerne les agents contractuels de droit public, le médecin du travail exerce des fonctions distinctes de celles du médecin agréé chargé des visites d'aptitude et de contrôle au sens du décret du 17 janvier 1986 susmentionné.

Article 18

Pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de La Poste, les rôles du médecin du travail et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public ; le médecin du travail vérifie l'aptitude à un poste de travail.