JORF n°0128 du 2 juin 2011

Délibération n° 173 du 12 mai 2011

L'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-15, R. 232-21 et R. 231-86 ;

Vu le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage humain, notamment son article 16 ;

Vu la délibération n° 68 du 4 octobre 2007 portant acceptation du code mondial antidopage ;

Vu la délibération n° 138 du 5 novembre 2009 portant modalités de gestion des manquements présumés aux obligations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés,

Décide :

Article 1

Il est ajouté après l'article 4 de la délibération n° 138 susvisée les articles 4-1, 4-2 et 4-3 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Sont nommés en qualité de membres suppléants du comité d'experts pour la localisation : l'adjoint au secrétaire général chargé des affaires administratives et financières et deux personnes qualifiées satisfaisant aux conditions fixées par l'article 4 ;
Art. 4-2. ― La présidence du comité d'experts est assurée par l'adjoint au secrétaire général chargé des affaires générales ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le doyen d'âge.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix,
Art. 4-3. ― Les membres du comité d'experts autres que le président perçoivent une indemnité par séance à laquelle ils participent. Ils peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé en fonction du temps nécessaire à leur préparation et à leur complexité.
Le montant des indemnités est fixé par le président de l'agence. Il ne peut excéder la moitié du montant des indemnités versées aux membres du collège autres que le président, en application de l'article R. 232-21 du code du sport. »

Article 2

L'article 5 de la délibérationn° 138 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le sportif qui se voit notifier un manquement aux obligations de localisation peut saisir l'agence d'une demande de révision à titre gracieux. A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être adressée au secrétariat général de l'agence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.
Le comité d'experts pour la localisation rend un avis conforme sur cette demande de révision, au vu des éléments écrits présents au dossier. Le département des contrôles notifie la décision au sportif, par lettre recommandée avec accusé de réception, dan un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la requête.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le président du comité d'experts pour la localisation peut rejeter une demande de révision entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instruction. »

Article 3

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'agence.
Elle entre en vigueur le premier jour du second mois suivant sa publication au Journal officiel.
La présente délibération du collège a été adoptée le 12 mai 2011 avec la participation de M. Bruno Genevois, président, et de MM. Jean-François Bloch-Lainé, Claude Boudène, Laurent Davenas, Guy Joly, Michel Le Moal et Michel Péchayre, membres.

Le président,

B. Genevois