JORF n°0128 du 2 juin 2011

TITRE IV : COMITES MEDICAUX ET COMMISSIONS DE REFORME

Article 31

La composition, le fonctionnement et les attributions des comités médicaux de La Poste sont identiques à ceux des comités médicaux prévus par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les membres des comités médicaux sont désignés par le président du conseil d'administration de La Poste.

Article 32

Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Ces commissions sont composées de :
1° Deux représentants de La Poste, dont le président, désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ;
2° Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ;
3° Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 33

Le président du conseil d'administration de La Poste peut instituer des comités médicaux et commissions de réforme territoriaux selon les nécessités de service. La compétence territoriale des comités médicaux et des commissions de réforme est définie par la décision qui les crée. Les comités médicaux et les commissions de réforme sont compétents pour l'ensemble des fonctionnaires exerçant leurs fonctions sur le territoire défini par la décision qui le crée.