JORF n°0128 du 2 juin 2011

Arrêté du 24 mai 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 723-13 et R. 723-11 ;

Vu le code électoral,

Arrête :

Article 1

Les bulletins de vote des candidats doivent être imprimés sur papier blanc et ne peuvent dépasser les formats énoncés ci-après :
148 mm × 210 mm pour ceux comportant jusqu'à trente et un noms ;
210 mm × 297 mm pour ceux comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote imprimés doivent uniquement comporter les mentions énoncées ci-après :
― la juridiction ;
― la date de dépouillement du scrutin ;
― le nom et le prénom du ou des candidats.

Article 2

Le candidat qui souhaite bénéficier de l'envoi prévu à l'article R. 723-11 du code de commerce doit remettre au président de la commission prévue par l'article L. 723-13 dudit code, au moins dix-huit jours avant la date de dépouillement du premier tour de scrutin, les bulletins de vote imprimés en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour vérification de leur conformité aux dispositions du présent arrêté.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 juillet 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice

des services judiciaires,

V. Malbec