JORF n°0152 du 3 juillet 2010

SECTION 2 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 39

Pour l'application de la présente section, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies au premier ou au deuxième alinéa de l'article 33 du présent décret, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et de la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 40

Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par le 2° de l'article 14 et le 3° de l'article 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions consacrent chaque année une part de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française. Pour les éditeurs de services dont les ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros, cette obligation ne s'applique pas lorsqu'ils réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.

Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part est fixée au moins à 3,6 %. Pour les autres éditeurs de services, cette part est fixée au moins à 4,8 %.

Les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 85 % de cette contribution. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Sont patrimoniales au sens de la présente section les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant notamment compte de la nature de la programmation, fixer les parts prévues au deuxième alinéa du présent article et au quatrième alinéa de l'article 42 à un niveau inférieur.

Article 41

I. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

6° Au financement de la formation des auteurs, dans des conditions et limites fixées par les conventions ;

7° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les conditions et limites fixées par les conventions et cahiers des charges.

II. - Les dépenses mentionnées au I peuvent également porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 42

Une part des dépenses mentionnées à l'article 40 est consacrée au développement de la production indépendante selon les critères définis aux 1° et 2° de l'article 15.
Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part représente au moins 3,155 %. Pour les autres éditeurs de services, cette part représente au moins 4,2 %.

Article 43

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.

Dans ce cadre, ils peuvent notamment :

1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit consacrer à la production d'œuvres inédites ;

2° Instaurer des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

4° Majorer la part de la contribution pour tenir notamment compte de l'augmentation des ressources totales nettes de l'éditeur de services ;

5° Permettre, par dérogation à l'article 44, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée à l'article 40 et dans la limite de 2 % de celle-ci ;

6° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue à l'article 40, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse des ressources totales ;

7° Préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit consacrer au développement de la production indépendante ;

8° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 41.

Article 44

Les sommes mentionnées à l'article 41 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque œuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.

Article 45

Pour l'application de la présente section, le 6° de l'article 43 excepté, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné au premier alinéa de l'article 40 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 41 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.