JORF n°0152 du 3 juillet 2010

Arrêté du 18 juin 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 27-II (4°) ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er février 2010,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (MAAP) d'un téléservice internet sécurisé, dénommé ci-après TéléCALAM, dont la finalité est de permettre aux usagers du MAAP de déclarer les pertes de production agricole causées par un aléa météorologique en vue de leur indemnisation par le fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA).

Article 2

En termes de traitement d'informations nominatives, TéléCALAM présente les spécificités suivantes :
― il s'appuie sur des procédures informatisées qui ont toutes fait l'objet d'actes réglementaires :
― le système d'authentification des usagers et des agents du MAAP ;
― la base de données nationale des usagers (BDNU) pour les données d'identification des usagers ;
― les systèmes d'informations métiers fournisseurs des données relatives aux dossiers des usagers ;
― l'enregistrement de données autres est destiné à vérifier le respect des conditions d'éligibilité par l'usager et à calculer le montant de l'indemnisation ;
― l'accès au service est limité aux usagers d'une zone ayant fait l'objet d'une reconnaissance du caractère de calamités agricoles.
Le périmètre fonctionnel défini a pour caractéristiques de permettre :
― la déclaration par internet de la demande d'indemnisation au titre des calamités agricoles ;
― le téléchargement du formulaire de demande d'indemnisation des pertes liées à une calamité agricole ;
― le calcul du montant des pertes ;
― le calcul du montant de l'indemnisation.

Article 3

Les catégories de données affichées par le téléservice sont les suivantes :
Concernant les usagers :
Catégories A : les données d'identification : numéro SIREN, numéro d'identification interne du MAAP nom, prénom, date de naissance, relatives à l'usager.
Catégories F : adresse de l'usager.
Catégorie H : les données métiers relatives aux dossiers déposés par l'usager : récapitulatif de sa demande, données retenues à l'issue de l'instruction, décision de l'administration, justificatifs produits par l'usager, valorisation financière du dossier, données de paiement.
Concernant les agents des services extérieurs du MAAP chargés de la procédure de gestion des calamités agricoles :
Catégorie A : les données d'identification : nom, prénom et service déconcentré dans lequel travaille l'usager, adresse d'affectation de l'agent, numéro de téléphone professionnel de l'agent, courriel professionnel de l'agent.

Article 4

Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont :
― les usagers eux-mêmes après la procédure d'authentification (identifiant/mot de passe) ;
― les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer après authentification à partir de l'annuaire des agents du MAAP ou de l'administration centrale en fonction des habilitations mises en place.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoire et de la mer.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 janvier 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 7

Le directeur général des politique agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires,

J.-M. Bournigal