La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relatif au programme d'investissements d'avenir,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ci-après dénommé l'« Etat »,
et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son directeur général, Mme Jacqueline Lecourtier,
ci-après dénommée l'« ANR ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
L'utilisation d'équipements scientifiques de qualité, régulièrement renouvelés, conformes aux standards internationaux, est devenue dans beaucoup de disciplines scientifiques une condition impérative de compétitivité au niveau international.
Toutes les activités de recherche se structurent désormais autour de ces équipements, des sciences de la modélisation pour lesquelles des moyens de calcul de plus en plus puissants sont requis, aux sciences humaines et sociales qui nécessitent bibliothèques et bases de données, en passant par la physique, les sciences de la Terre, sciences de la vie et technologie qui s'organisent autour de plates-formes expérimentales.
Ces équipements intermédiaires favorisent les synergies entres les équipes, entre disciplines, mais également entre recherche publique et privée et sont autant de leviers de compétitivité dans un contexte de concurrence internationale accrue.
Comme cela a été montré dans le cadre des très grands équipements, l'accès à des instruments de recherche de haut niveau a un impact positif sur la production scientifique et la généralisation de la propriété intellectuelle.
La recherche française souffre chroniquement d'une incapacité à investir dans les équipements de recherche de valeur intermédiaire. Trop petits pour être intégrés dans la liste des très grands équipements couverts par des feuilles de route ou des accords internationaux, ils sont difficilement finançables par les organismes et les établissements de recherche sur leurs budgets récurrents.
Ces équipements devront être ouverts à toute la communauté scientifique concernée et aux industriels, en contrepartie d'une participation aux charges de fonctionnement et d'amortissement.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
- Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
L'action « équipements d'excellence » du programme « Projets thématiques d'excellence » vise à investir dans les équipements de recherche de valeur intermédiaire, qui ne peuvent être assurés ni dans le cadre des très grands équipements couverts par des feuilles de route ou des accords internationaux, ni par les organismes et les établissements de recherche sur leurs budgets récurrents.
Ces équipements d'excellence seront financés par l'ANR à hauteur d'un milliard d'euros :
― les 400 M€ consomptibles seront dédiés au financement de l'investissement matériel ;
― les porteurs de projets pourront demander le financement d'une part des frais de fonctionnement induits hors masse salariale (fluides, consommables, maintenance...) ;
― cet aspect fera partie de l'évaluation du projet ; les sommes correspondantes seront financées sur les intérêts produits par la dotation non consomptible de 600 M€ ;
― par ailleurs, l'ANR pourra utiliser les produits financiers générés par les dotations non consomptibles pour financer d'autres équipements d'excellence.
Ils devront être ouverts à toute la communauté scientifique concernée et aux industriels, en contrepartie d'une participation aux charges de fonctionnement et d'amortissement.
L'objet de la présente action vise à combler les lacunes du dispositif existant. Sa logique de complémentarité constituera un critère de sélection important, de même que l'existence de partenariats avec le secteur privé.
Les équipements d'excellence devront prioritairement mais non exclusivement s'inscrire dans l'un des trois axes prioritaires de la stratégie nationale de recherche et d'innovation (axe 1 : santé, bien-être, alimentation et biotechnologies ; axe 2 : urgence environnementale et écotechnologies ; axe 3 : information, communication et nanotechnologies), ou répondre à un besoin en sciences humaines et sociales.
1.2. Plus-value des actions
du programme d'investissements d'avenir
L'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir présente un caractère exceptionnel et se distingue des très grands équipements de recherche financés notamment par l'action 13 du programme 172 du budget de l'Etat. Les TGIR ne sont pas éligibles à cette action qui est ciblée sur le financement des équipements de taille intermédiaire, compris entre 1 et 20 M€ (pour le seul coût d'investissement).
L'action « équipement d'excellence » du programme d'investissements d'avenir se distingue également de l'action « santé et biotechnologies » en raison de la différence de taille et de coût unitaire des équipements visés, les équipements financés dans le cadre de l'action « santé-biotechnologies » pouvant excéder 20 M€.
Tableau 1. ― Autres interventions publiques
| ACTION | INTERVENTIONS FINANCIÈRES
annuelles de l'Etat |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Equipements d'excellence|Très grands équipements et très grandes infrastructures de recherche : 287 M€.
Contribution française à des équipements portés par des organismes internationaux : 945 M€.|
1.3. Volume et rythme des engagements
Au sein du programme « Projets thématiques d'excellence » 1 milliard d'euros ont été ouverts par la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 pour financer l'action « équipements d'excellence ». Les fonds prennent la forme d'une dotation consomptible pour les bénéficiaires finaux à hauteur de 400 M€ et d'une dotation non consomptible à hauteur de 600 M€.
Les fonds sont versés intégralement à l'ANR au cours de l'année 2010.
La sélection des équipements d'excellence fera l'objet de plusieurs appels à projets :
― les fonds consomptibles seront affectés aux bénéficiaires finaux à l'issue de chacune des vagues d'appel à projets ;
― les fonds non consomptibles seront conservés à l'ANR. Les intérêts générés pourront :
― d'une part, être affectés aux frais de fonctionnement des équipements sélectionnés (hors masse salariale) ;
― d'autre part, ils pourront contribuer au financement des vagues ultérieures de sélection des équipements d'excellence.
Tableau 2. ― Rythme d'engagement des fonds consomptibles
| |TRANCHE 1|TRANCHE 2|TRANCHE 3| TRANCHE 4 | |-------------------|---------|---------|---------|-----------------------| | Montant (M€) | 200 M€ | 100 M€ | 100 M€ |Reliquat le cas échéant| |Années d'engagement| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Le volume respectif des tranches pourra être ajusté à la marge par le comité de pilotage, sur recommandation du jury.
D'autre part, le déclenchement de chaque vague d'appel à projets devra faire l'objet d'un accord explicite de l'Etat.
- Sélection des bénéficiaires
2.1. Nature du processus et calendrier de sélection
Afin de sélectionner les meilleurs projets répondant aux objectifs de l'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir, l'opérateur organisera plusieurs appels à projets compétitifs.
Pour le premier appel à projets, le calendrier prévisionnel de sélection est le suivant.
Tableau 3. ― Calendrier prévisionnel de sélection
| ÉTAPE | ÉCHÉANCE | |------------------------------------|--------------| | Préparation du cahier des charges | Avril 2010 | | Lancement de l'appel à projets | Juin 2010 | | Remise des offres |Septembre 2010| | Sélection |Novembre 2010 | |Contractualisation avec les lauréats|Décembre 2010 |
2.2. Elaboration du cahier des charges
La première rédaction du cahier des charges de l'appel à projets est à l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en lien avec l'ANR et avec le commissariat général à l'investissement, dans le respect des principes édictés par la présente convention.
Le CGI conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges. Après l'avoir validé, le commissaire général à l'investissement soumet le cahier des charges à l'approbation du Premier ministre. Cette approbation intervient par arrêté.
Tous les candidats devront indiquer sur quels autres appels à projets du programme d'investissements d'avenir ils concourent, en tant que porteur ou partenaire associé.
Le cahier des charges prévoit que les projets s'inscrivent prioritairement, mais non exclusivement, dans l'un des quatre axes thématiques suivants :
― santé, bien-être, alimentation et biotechnologies ;
― urgence environnementale et écotechnologies ;
― information, communication et nanotechnologies ;
― sciences humaines et sociales.
Il indique des types d'équipements éligibles dans chacun des axes thématiques.
Il comprend les rubriques suivantes :
― contexte et objectifs des appels à projets :
― contexte ;
― objectifs de l'appel à projets ;
― coordination avec les autres actions du plan « Investissements d'avenir » ;
― caractéristiques :
― porteurs de projet et types d'équipement concerné ;
― cohérence avec la stratégie nationale de recherche :
― santé, bien-être, alimentation et biotechnologies ;
― urgence environnementale et écotechnologies ;
― information, communication et nanotechnologies ;
― sciences humaines et sociales ;
― critères de sélection des projets ;
― modalités de mise en œuvre.
Tous les projets devront respecter la réglementation communautaire applicable.
2.3. Critères de sélection des projets
L'instruction des dossiers doit être conduite dans le cadre d'une procédure transparente, sous la coordination du commissariat général à l'investissement. Elle fera appel à un jury international. L'ANR peut à sa demande solliciter des expertises externes, fournir des expertises internes et solliciter les expertises existantes du MESR de façon à éclairer le jury.
En tant que de besoin, les instances décisionnelles peuvent solliciter de l'agence un complément d'expertise sur la situation de la thématique au service de laquelle l'équipement d'excellence est sollicité.
Aucun montant n'étant préréparti par axe thématique, le jury veillera à classer les projets en fonction de leur qualité intrinsèque, de la complémentarité par rapport aux équipements existants, et du caractère décisif de leur apport à la thématique de recherche à laquelle ils concourront.
Les principaux critères retenus seront les suivants :
― la pertinence de la proposition en regard des orientations de l'appel à projets ;
― la qualité scientifique, technique et méthodologique du projet et son caractère innovant ;
― la place de l'équipement dans la stratégie du porteur et les moyens qu'il lui apportera ;
― l'impact socio-économique et les retombées attendues en termes d'amélioration des connaissances et d'innovation : livrables, brevets, publications, partenariats avec l'industrie ;
― la pertinence de la demande, sa complémentarité avec les équipements existants, aux niveaux national et européen, et notamment son articulation avec la feuille de route sur les infrastructures de recherche ;
― l'articulation avec la stratégie nationale de recherche et d'innovation ;
― la solidité de la projection financière pluriannuelle sur la durée de vie de l'équipement ;
― l'effet de levier attendu sur les partenariats et les cofinancements publics et privés ;
― la stratégie de valorisation du projet, et notamment la projection à moyen terme des retours sur investissement ;
― le soutien explicite des communautés scientifiques et des industriels concernés par l'infrastructure ;
― la stratégie de management et de gestion du projet et la capacité à le porter sur le long terme.
Les critères de sélection définitifs seront détaillés dans le cahier des charges.
L'ANR s'assurera de la solidité financière des bénéficiaires sélectionnés et de leur capacité à rendre compte à échéance régulière de la mise en œuvre de l'investissement (cf. 5.1).
2.4. Mode et instances de décision et de suivi
Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l'ambition du programme d'investissements d'avenir, la procédure de sélection s'appuiera sur les instances suivantes :
― un jury composé d'experts internationaux ;
― un comité de pilotage présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant et composé :
― du directeur général pour la recherche et l'innovation ou de son représentant ;
― du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou de son représentant ;
― du directeur des affaires financières à l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant.
Le directeur général et le directeur de département en charge des investissements d'avenir de l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'un membre du CGI assistent de droit au comité de pilotage. Il en est de même du président du jury.
Le comité de pilotage fait appel aux représentants d'autres ministères lorsque les sujets traités les concernent.
La composition nominative du jury sera validée par le CGI, sur proposition du comité de pilotage.
Le jury, après évaluation des dossiers et audition des candidats, fait rapport au comité de pilotage. Il classe les candidats pour chacun des appels à projets et se prononce sur les montants de financement demandés.
Le comité de pilotage :
― propose au commissariat général à l'investissement, sur la base du rapport du comité d'évaluation, la désignation des bénéficiaires et les montants correspondants ;
― demande au directeur général de l'ANR de signer les conventions ANR/bénéficiaires détaillant les obligations réciproques des parties, après décision du Premier ministre ;
― veille au versement de tout ou partie des dotations consomptibles, dans les conditions prévues par les conventions, après décision du Premier ministre.
Le comité de pilotage se réunit une fois par trimestre, et de manière plus fréquente, si nécessaire, dans la phase de mise en place du dispositif.
L'ANR apportera son expertise en matière d'organisation des appels d'offres, conforme aux meilleures pratiques des agences de financement de la recherche des pays de l'OCDE. Elle assurera sa mission de manière impartiale et garantira la transparence du processus de sélection. Elle veillera à ce que le jury soit matériellement en mesure d'instruire les dossiers conformément au règlement de consultation joint à chaque cahier des charges.
A cet effet, l'agence prendra en charge les missions suivantes :
― convocations et organisation des jurys ;
― recueil des projets provenant des établissements ;
― préparation des dossiers pour les membres des jurys ;
― secrétariat des jurys et transmission des évaluations au commissariat général à l'investissement et au comité de pilotage.
Le commissariat général à l'investissement, en lien avec les ministères concernés, s'assure que la procédure de sélection respecte les exigences de qualité et de transparence contenues dans la présente convention et dans le cahier des charges de l'appel à projets. A ce titre, il peut être amené à interagir avec le ministère de tutelle et son opérateur à tous les stades de la procédure. Il s'assure de l'équilibre financier des projets.
Les instances décisionnelles (commissariat général à l'investissement, comité de pilotage) peuvent solliciter de l'ANR un complément d'expertise en tant que de besoin.
La répartition des rôles peut être schématisée de la façon suivante tout au long de la procédure.
Tableau 4. ― Schéma de répartition des rôles dans la sélection des projets
| ÉTAPES | CGI |MESR
et ministères
concernés|ANR|COMITÉ
de pilotage|JURY|
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---|------------------------|----|
| Elaboration du cahier des charges |Validation| Rédaction | | Proposition | |
| Lancement et gestion de l'appel à projets | | | X | | |
| Constitution du jury | | | | X | |
| Instruction des dossiers et notation | | | | | X |
|Sélection des projets et décisions sur les montants|Validation| | | Proposition | |
| Contractualisation avec les lauréats | | | X | | |
| Notification éventuelle des aides | | | X | | |
| Règlement financier des aides | | | X | | |
| Suivi des projets | | | X | | |
| Déclenchement d'un nouvel appel à projets |Validation| | | Proposition | |
| Suivi et évaluation de l'action | | | | X | |
Le jury, après évaluation des dossiers, fait rapport au comité de pilotage. Il peut auditionner les candidats. Il classe les candidats.
Les projets de conventions avec les bénéficiaires finaux sont préparés par l'ANR en liaison avec le MESR et le CGI. L'ANR adapte le règlement administratif et financier des aides à cet effet.
- Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
Les fonds confiés à l'opérateur devront être employés selon les modalités suivantes :
Tableau 5. ― Répartition des financements de l'action
selon la nature des interventions
| |FONDS
non consomptibles| FONDS CONSOMPTIBLES | TOTAL | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------|--------|
| | |Subventions
dont bonifications|Avances
remboursables|Prêts|Prises
de participation| |
| Montant | 600 M€ | 400 M€ | | | |1 000 M€|
|Pourcentage| 60 % | 40 % | | | | 100 % |
Le capital des fonds conservés pour produire intérêt mentionnés au 6° du A du II de l'article 8 de la loi susvisée (« Dotations non consomptibles ») ne peut être engagé par l'opérateur. Seuls les produits financiers générés par le placement de ces fonds peuvent être utilisés. Ils sont versés aux bénéficiaires finaux sous forme de subvention.
Les subventions correspondent à une dépense des bénéficiaires finaux sans contrepartie directe sous forme d'actifs pour l'Etat.
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts
dans les écritures du comptable du Trésor
Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, l'ANR disposera de plusieurs comptes dans les écritures du receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France.
Le compte n° 75000-00001051013 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables non affectées » recevra les dotations non consommables allouées en propre à l'ANR et en attente d'affectation à un projet.
Le compte n° 75000-00001052008 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables » recevra les dotations non consommables dédiées au financement de projets dans les conditions précisées au 3.3.
Le compte n° 75000-00001051007 intitulé « ANR-Programmes d'investissements d'avenir ― dotations consommables » recevra les autres dotations et les intérêts des fonds déposés sur le compte n° 75000-00001052008 « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables ».
Les seules opérations autorisées sur le compte n° 75000-00001051013 « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables non affectées » sont :
― en recettes, le versement par l'Etat des fonds prévus par la loi susvisée ainsi que les transferts de fonds en provenance du compte n° 75000-00001052008 « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables » ;
― en dépenses, le transfert des dotations vers le compte n° 75000-00001052008 « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables ».
Les seules opérations autorisées sur le compte n° 75000-00001052008 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables » sont :
― en recettes, les dotations non consomptibles prévues dans la présente convention dans les conditions précisées ci-dessous, depuis le compte n° 75000-00001051013, ainsi que le versement par l'Etat des intérêts afférents à ces mêmes fonds ;
― en dépenses, le versement des intérêts sur le compte n° 75000-00001051007 intitulé « ANR ― programmes d'investissements d'avenir ― dotations consommables » ainsi que les transferts des dotations non affectées à un projet sur le compte n° 75000-00001051013 « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables non affectées ».
3.3. Rémunération des dotations conservées
en vue de produire intérêt
Les fonds non consomptibles sont rémunérés dans les conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté conjoint du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 15 juin 2010 fixant les ouvertures des comptes sur lesquels seront déposés les fonds versés à partir des programmes créés par la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et les modalités de leur rémunération.
Les intérêts courent pour des fractions de dotation non consomptible suivant le schéma décrit ci-dessous correspondant aux appels à projets successifs décrits au paragraphe 1.3.
Tableau 6. ― Séquence de déclenchement des intérêts
sur les fonds non consomptibles
| |TRANCHE 1|TRANCHE 2|TRANCHE 3| |-------------------|---------|---------|---------| | Montant (M€) | 200 M€ | 200 M€ | 200 M€ | |Années d'engagement| 2010 | 2011 | 2012 |
A cet effet, à la date de réception des fonds par l'ANR, la première tranche 2010 est transférée du compte n° 75000-00001051013 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables non affectées » sur le compte n° 75000-00001052008 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables ».
Un an après la date de réception des fonds par l'ANR, la seconde tranche 2011 est transférée du compte n° 75000-00001051013 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables non affectées » sur le compte n° 75000-00001052008 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables ».
Deux ans après la date de réception des fonds par l'ANR, la troisième tranche 2012 est transférée du compte n° 75000-00001051013 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables non affectées » sur le compte n° 75000-00001052008 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables ».
Les intérêts produits par une dotation sont versés au compte sur lequel cette dotation est déposée avant d'être reversés sur le compte de dépôt n° 75000-00001051007 intitulé « ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― dotations consommables ».
Les intérêts générés par les fonds non consomptibles ne sont pas capitalisés.
3.4. Versement des fonds
Le responsable de programme ordonnance les crédits ouverts par la loi de finances n° 2010-237 du 9 mars 2010 dans un délai de deux semaines après la signature et la publication de la présente convention. Le comptable ministériel effectue les paiements au bénéfice de l'opérateur dans un délai de deux semaines courant à compter de l'ordonnancement.
Les bénéficiaires finaux ne reçoivent les fonds qu'après la signature des conventions mentionnées au paragraphe 7.1.
3.5. Information de l'Etat relativement aux prévisions
de décaissement des fonds par l'opérateur
L'ANR est chargée d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'elle transmet trimestriellement au commissaire général à l'investissement et à l'Agence France Trésor. Elle veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné au paragraphe 2.1.
L'ANR informe le receveur général des finances de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.
3.6. Organisation comptable de l'opérateur
Les fonds dont la gestion est confiée à l'ANR, ayant vocation à être redistribués dans le cadre d'appels à projets, sous forme de subventions, sont comptabilisés en comptes de tiers et de trésorerie, dans les comptes de l'ANR lors de la notification de leur versement par l'Etat.
Lorsque l'ANR redistribue ces fonds aux bénéficiaires finaux, elle solde les comptes de tiers et de trésorerie initialement mouvementés.
Ce traitement s'applique également aux opérations de redistribution des intérêts perçus sur les fonds conservés dans cet objectif.
Les fonds non consomptibles dont la gestion est confiée à l'Agence nationale de la recherche sont comptabilisés, dans les comptes de l'agence, en comptes de tiers et de trésorerie.
L'ANR prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des fonds qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
En particulier, elle crée, dans les comptes de classe 5, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010.
L'agent comptable de l'ANR communique à la DGFiP avant 15 janvier N + 1 pour les opérations de l'année N les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations réalisées en son nom et pour son compte par elle-même. Ces informations comportent notamment l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.
3.7. Retour sur investissement pour l'Etat
Le retour sur investissement pour l'Etat se traduit par la rentabilité socio-économique des travaux de recherche générés par la présente action (cf. 5.1). Les investissements et les actifs immatériels liés à ces travaux de recherche viennent augmenter le patrimoine des organismes publics d'enseignement supérieur et de recherche concernés.
Un intéressement de l'Etat sera demandé aux industriels bénéficiaires sur les succès commerciaux issus du projet.
- Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur
Les moyens détaillés dont l'ANR bénéficie pour mettre en œuvre l'ensemble des actions lui étant confiées au terme de la loi de finances rectificative susvisée font l'objet d'une convention financière spécifique.
- Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations
L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la présente convention, une évaluation scientifique et économique de l'action devra être mise en place par l'opérateur pour apprécier l'impact des investissements consentis sur l'évolution des bénéficiaires.
Ainsi, l'opérateur devra consacrer 0,1 % des crédits issus de l'emprunt national à l'évaluation des projets financés. Les évaluations porteront sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elles devront fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.
A ce titre, l'ANR fera effectuer une analyse de la rentabilité socio-économique des projets. Cette analyse repose sur la rentabilité des investissements mesurée notamment par le taux d'utilisation des équipements, le nombre de projets bénéficiant de leur usage, le recours payant des utilisateurs externes, le cofinancement apporté lorsqu'il est requis par l'axe thématique concerné, les brevets déposés et valorisés, les publications.
Les conventions ANR/bénéficiaires précisent les données devant être fournies à l'ANR pour chacune de ces analyses.
Les résultats des évaluations annuelles seront transmis au commissaire général à l'investissement et au comité de pilotage, tout au long de la vie des projets.
Lorsque l'opérateur contractualise avec les bénéficiaires finaux, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.
Ces évaluations permettront de nourrir les rapports du commissariat général à l'investissement au comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.
5.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance
Au titre de son rôle de gestionnaire, l'Agence est évaluée au moyen des indicateurs suivants :
― indicateur 1 : respect du calendrier du processus de sélection ;
― indicateur 2 : respect des délais de versement des fonds prévus par les conventions avec les bénéficiaires finaux ;
― indicateur 3 : qualité du suivi des conventions mesurée par les tableaux de bord remis dans les délais impartis au comité de pilotage ;
― indicateur 4 : respect en gestion de l'enveloppe de moyens prévue par l'annexe financière à la convention ;
― indicateur 5 : délai de mise en œuvre opérationnelle des projets.
Des indicateurs sur les résultats à atteindre seront fixés par projet.
- Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
L'opérateur transmet chaque trimestre au ministère de tutelle et au commissariat général à l'investissement un rapport intermédiaire synthétique comportant les informations suivantes :
― état d'avancement des projets et conventions conclues avec les bénéficiaires des crédits, opération par opération ;
― actualisation du calendrier de décaissement des fonds ;
― bilan des fonds appelés et des crédits déjà consommés par opération ;
― résultats des indicateurs de résultat intermédiaire/d'avancement des projets.
En cas de besoin, ces informations seront transmises à première demande par l'opérateur.
L'agent comptable de l'ANR produit le cadre comptable complet des comptes mouvementés. Il transmet au comité de pilotage et au CGI un suivi trimestriel synthétique et détaillé par opération des mouvements de fonds, ainsi qu'un rapport annuel.
Une réunion trimestrielle de suivi est organisée entre l'opérateur, le commissariat général à l'investissement et les ministères concernés afin d'analyser la mise en œuvre du programme et de réorienter l'action si nécessaire.
A l'issue du premier appel à projets, l'opérateur, le commissariat général à l'investissement et les ministères concernés se réunissent pour analyser si les conditions de déclenchement d'un nouvel appel à projets sont réunies.
L'ANR informe sans tarder les services du ministère de tutelle et du commissariat général à l'investissement de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.
En outre, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et l'établissement du projet de loi de règlement des comptes, elle transmet annuellement au plus tard le 31 mars au commissaire général à l'investissement et aux ministères de tutelle un rapport sur la mise en œuvre de l'action au cours de l'exercice N-1, comportant notamment les informations suivantes :
― état d'avancement des projets et conventions conclues avec les bénéficiaires des crédits ;
― calendrier prévisionnel de décaissement des fonds et état des crédits déjà consommés par type d'intervention ;
― résultats de l'ensemble des indicateurs de performance mentionnés à la rubrique 5.2.
Pour les restitutions, l'ANR utilise l'outil spécifique qui sera mis à sa disposition par le commissariat général à l'investissement. Le renseignement de cet outil sera réalisé par les services internes de l'opérateur. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires finaux des crédits. L'actualisation sera réalisée une fois par trimestre et, en cas de besoin, à première demande.
L'ANR s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.
Ces procédures sont complémentaires des relations entretenues entre l'Etat et l'ANR dans le cadre des comités organisés pour la sélection et le suivi des appels à projets (cf. 2.4).
6.2. Redéploiement des fonds
S'il s'avère, au regard des résultats de l'appel d'offres que la totalité des crédits qui lui sont confiés ne peut être utilisée, un nouvel appel d'offres est organisé dans les conditions prévues supra au plus tard au 31 décembre 2013.
Par ailleurs, s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le commissaire général à l'investissement peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du même opérateur ou vers un autre opérateur.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :
― résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
― rentabilité socio-économique notoirement insuffisante ;
― retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits, afin d'être reversés à un autre opérateur.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du commissaire général à l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
6.3. Retour final des crédits engagés au titre
des investissements d'avenir vers l'Etat
L'Etat récupérera les crédits engagés selon les modalités suivantes :
― pour les dotations non consomptibles dont les intérêts servent à financer des projets régulièrement remis en concurrence et renouvelés, l'Etat récupérera ces dotations au terme de la convention (dix ans maximum).
Ils seront reversés par l'opérateur au budget de l'Etat.
- Suivi de la mise en œuvre des projets
avec les bénéficiaires finaux
7.1. Contrats passés entre l'ANR
et le bénéficiaire final
L'ANR est responsable du suivi de la mise en œuvre des projets d'investissement par les bénéficiaires sélectionnés. Elle signe avec chaque bénéficiaire, après avis du comité de pilotage, une convention précisant notamment :
― l'utilisation des crédits ;
― le contenu du projet ;
― le calendrier de réalisation ;
― les modalités de pilotage du projet ;
― l'encadrement communautaire applicable ;
― le montant des tranches et les critères de déclenchement des tranches successives ;
― le cas échéant, les modalités de cofinancement des projets ;
― les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements ;
― les modalités de communication.
Une annexe à chacune de ces conventions précise le plan d'affaires des équipements financés par les dotations consomptibles et les produits financiers des dotations non consomptibles.
Le bénéficiaire met en place un tableau de bord comportant des indicateurs de suivi de l'avancement des projets et des résultats obtenus et le transmet semestriellement à l'ANR.
7.2. Suivi de l'exécution du contrat
L'ANR s'engage, par tous les moyens qu'elle juge utile, à suivre la bonne exécution des projets avec le bénéficiaire final des crédits.
En cas de difficulté de mise en œuvre, le chef de file du projet doit en informer l'opérateur le plus rapidement possible et doit proposer un plan d'action pour y remédier.
Les crédits sont décaissés par tranches aux bénéficiaires. S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément aux conventions mentionnées ci-dessus, l'ANR alerte le comité de pilotage. Celui-ci peut décider, après avis du commissaire général à l'investissement, de ne pas verser les tranches suivantes et d'abandonner le projet.
Dans l'hypothèse où la non-application d'une convention entre l'ANR et un bénéficiaire final entraînerait une procédure de recouvrement, l'Etat produira un titre de recette et effectuera le recouvrement, après instruction du dossier par l'ANR.
De façon plus générale, l'ANR rend compte régulièrement de l'état d'avancement des projets et des conventions au commissariat général à l'investissement et au comité de pilotage, conformément à l'article 6.2.
7.3. Conditions de modification du contrat
Toute modification du contrat sollicitée par le bénéficiaire final sera soumise à une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par l'ANR, dans les conditions définies au point 5 de la présente convention.
La signature de l'avenant au contrat se fera dans les conditions définies à l'article 7.1.
- Dispositions transverses
8.1. Communication
Dans tous les documents relatifs aux investissements d'avenir, ainsi que sur son site internet, l'ANR s'engage à préciser que les opérations retenues sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat.
8.2. Transparence du dispositif
L'ANR s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession.
8.3. Entrée en vigueur de la convention et modifications
La présente convention, valable pour une durée de dix ans, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention et de ses annexes.
Fait à Paris, le 16 juin 2010.
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