(SECTION FRANÇAISE DE L'OBSERVATOIRE
INTERNATIONAL DES PRISONS)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008 ;
Vu la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, notamment son article 6 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la section française de l'Observatoire international des prisons, par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 juin 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites pour la requérante, enregistrées le 17 juin 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi, pour la requérante, et Mme Cécile Barrois, désignée par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 24 juin 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que l'article 1er de la loi du 25 février 2008 susvisée a introduit dans le code de procédure pénale un article 706-53-21 ; que, par application de l'article 6 de la loi du 10 mars 2010 susvisée, cet article est devenu l'article 706-53-22 ; qu'il dispose : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.
« La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l'article706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux » ; - Considérant que, selon la requérante, le renvoi au décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes faisant l'objet d'une mesure de rétention de sûreté méconnaît la compétence du législateur ; que, selon le Premier ministre, cette disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
- Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi du 25 février 2008 susvisée ; que les requérants contestaient la conformité à la Constitution des dispositions de son article 1er ; que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 21 février 2008 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 1er qui « insère, dans le titre XIX du livre IV du code de procédure pénaleintitulé : "De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes”, un chapitre III intitulé : "De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté” composé des articles 706-53-13 à 706-53-21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, l'article 706-53-21 du code de procédure pénale, devenu son article 706-53-22, a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
- Considérant que, en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité susvisée,
Décide :
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