Article 1
Il est créé la spécialité « optique-lunetterie » du brevet d'études professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-26 à D. 337-50 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 modifié relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative secteurs sanitaire et social, médico-social en date du 26 mai 2010,
Arrête :
Il est créé la spécialité « optique-lunetterie » du brevet d'études professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Les référentiels d'activités professionnelles et de certification de la spécialité « optique-lunetterie » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au présent arrêté.
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L'examen de la spécialité « optique-lunetterie » du brevet d'études professionnelles comporte cinq unités obligatoires.
Les unités professionnelles constitutives du diplôme et le règlement d'examen figurent en annexe II a et II b au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté.
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Pour se voir délivrer la spécialité « optique-lunetterie » de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.
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1 cité
Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 9 août 1989 modifié portant création du brevet d'études professionnelles optique-lunetterie et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
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2 cités
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « optique-lunetterie » du brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe II e au présent arrêté.
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La première session d'examen de la spécialité optique-lunetterie du brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2012.
L'arrêté du 9 août 1989 modifié portant création du brevet d'études professionnelles optique lunetterie est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2011.
La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle monteur en optique-lunetterie aura lieu en 2011. Pour les seuls candidats qui n'auront pas obtenu leur certificat d'aptitude professionnelle à la session 2011, une session de rattrapage sera organisée en 2012. A l'issue de cette session, l'arrêté du 9 août 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle monteur en optique-lunetterie est abrogé.
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1 abrogé
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé depuis le 2018-01-01
Les annexes seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sur le site http://www.education.gouv.fr
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc
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L' arrêté et ses annexes II b, II c, II d et II e seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sur le site : http://www.education.gouv.fr/
L'arrêté et ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc
1 version
Les annexes seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sur le site http://www.education.gouv.fr
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc
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Fait à Paris, le 21 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-M. Blanquer