JORF n°0152 du 3 juillet 2010

SECTION 2 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 23

Les dispositions de la présente section sont applicables aux éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.

Article 24

Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales nettes de l'exercice le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes d'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, après déduction de :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;
5° Dans la limite de 10 % des ressources totales annuelles de l'éditeur de services, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

Article 25

I. ― Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par le 2° de l'article 14 et le 3° de l'article 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

La part de l'obligation prévue à l'alinéa précédent composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent.

Sont patrimoniales au sens de la présente section les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

II. ― Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I du présent article et à l'article 26.

Article 26

I. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 25, le taux de l'obligation est fixé à 13 % lorsque le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions.

|NOMBRE
d'abonnés
au service|2010 ET 2011|2012, 2013
et 2014|À COMPTER
de 2015| |---------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------| | Inférieur à 3 millions | 12% | 12,5% | 13% | | Egal ou supérieur à 3 millions | 14% | 14,5% | 15% |

II. ― Par dérogation au deuxième alinéa du même article, la part composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales est fixée, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, au moins aux pourcentages suivants :

| NOMBRE
d'abonnés
au service |LA CONVENTION
ne prévoit pas que le service diffuse chaque année au

moins 150 heures de captation ou de recréation de spectacles

vivants aux heures de grande écoute|LA CONVENTION
prévoit que le service diffuse chaque année

au moins 150 heures de captation ou de

recréation de spectacles vivants aux heures

de grande écoute| |-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Inférieur à 1 million | 6,5% | 4,5% | |Egal ou supérieur à 1 million et

inférieur à 3 millions | 7,5% | 4,5% | |Egal ou supérieur à 3 millions et

inférieur à 4 millions| 8,5 % | 5,5 % | | Egal ou supérieur à 4 millions | 8,5 % | 6,5 % |

Article 27

I. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

6° Au financement de la formation des auteurs, dans des conditions et limites fixées par les conventions ;

7° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans des conditions et limites fixées par les conventions.

II. - Les dépenses mentionnées au I peuvent également porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 28

Les dépenses mentionnées à l'article 27 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.

Article 29

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.

Dans ce cadre, ils peuvent notamment :

1° Instaurer des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

2° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

3° Permettre, par dérogation à l'article 28, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au I de l'article 25 ou à l'article 26 et dans la limite de 15 % de celles-ci ;

4° Inclure, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 25 ou au I de l'article 26 et sous réserve du deuxième alinéa du I de l'article 25 ou du II de l'article 26, des dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant ;

5° Fixer l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 25 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 11 %. La convention fixe alors les modalités de décompte des dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et des dépenses dans les œuvres audiovisuelles autres que celles définies au troisième alinéa du I de l'article 25 ;

6° Déterminer la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 25 que l'éditeur consacre à des dépenses afférentes à la production d'œuvres audiovisuelles inédites et visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 27 ;

7° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 25 ou au premier alinéa de l'article 26, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ;

8° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 27.

Article 30

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au premier et au deuxième alinéa du I de l'article 25 ou au I et au II de l'article 26, y compris dans les conditions prévues au 4° et au 5° de l'article 29, sont consacrés au développement de la production indépendante selon les critères définis aux 1° et 2° de l'article 15.

Article 31

Les proportions figurant au premier et au deuxième alinéa du I de l'article 25 et à l'article 26 sont atteintes, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.
Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 32

Pour l'application de la présente section, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 23 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 27 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.