JORF n°0152 du 3 juillet 2010

Arrêté du 18 juin 2010

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 modifié par un arrêté du 8 janvier 2010 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur transports, logistique, sécurité et autres services en date du 8 mars 2010,

Arrête :

Article 1

La définition et les conditions de délivrance de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « conducteur livreur de marchandises » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté.

Article 3

La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe III au présent arrêté. Pour les candidats scolaires ou apprentis qui passent l'examen au cours du cycle de formation au baccalauréat professionnel en trois ans, la durée de la période de formation en milieu professionnel est réduite à huit semaines.

Article 4

Cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle est organisée en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon les modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe II b au présent arrêté.
Les unités constitutives du diplôme et la définition des épreuves sont fixées respectivement en annexe II a et en annexe II c au présent arrêté.

Article 5

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Article 6

Les candidats qui ont obtenu un avis défavorable à l'épreuve EP2 Conduite d'un véhicule ne peuvent se voir délivrer le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle « conducteur livreur de marchandises ».

Article 7

Les candidats titulaires du permis C et de l'attestation de qualification initiale qui se présentent au certificat d'aptitude professionnelle « conducteur livreur de marchandises » peuvent, à leur demande, être dispensés de l'épreuve EP2 Conduite d'un véhicule.

Article 8

La première session d'examen de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « conducteur livreur de marchandises », régie par les dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2012.

Article 9

La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « livreur » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 août 1991 aura lieu en 2010.A l'issue de cette dernière session, l'arrêté du 29 août 1991est abrogé.

Article 10

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexes

L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc (avant 2012). Depuis le 1er octobre 2012, les modifications ou les créations de diplôme sont diffusées en ligne à l'adresse suivante : http://adressrlr.cndp.fr/.

Fait à Paris, le 18 juin 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer