JORF n°0152 du 3 juillet 2010

Article 28

Article 28

Les dépenses mentionnées à l'article 27 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.


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Version 1

Les dépenses mentionnées à l'article 27 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.