Article 1
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Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de télévision diffusés en clair, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Article 2
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Pour l'application du présent chapitre, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.
Article 3
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I. ― Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par les articles 9-1 et 26-1 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun de leurs services à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
II. ― Les proportions mentionnées au I sont atteintes, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.
Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Les dispositions du II ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Article 4
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Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2° A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'œuvres cinématographiques ;
3° A l'achat de droits de diffusion, sur le service qu'ils exploitent, d'œuvres cinématographiques, autres que ceux mentionnés au 1° ;
4° Aux versements à un fonds participant, dans des conditions fixées par accord conclu par les éditeurs de services avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, à la distribution en salles d'œuvres agréées au sens du décret du 24 février 1999 susvisé ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation.
Toutefois, les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, les conventions et cahiers des charges fixent, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée aux dépenses mentionnées au 3° lorsque ce chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.
Article 5
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I. ― Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2° de l'article 4 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique. Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres et en garantir la bonne fin.
II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'œuvre cinématographique ;
2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette œuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au deuxième alinéa du I ;
3° A été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.
Article 6
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Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.
I. ― Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l'application du 1° de l'article 4 n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de communication en ligne ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La qualification d'œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.
II. ― Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.
Article 6-1
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Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges peuvent prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques pour l'exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.