JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Section 1 : Continuité globale de l'alimentation électrique sur le réseau

Article 11

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité prend les mesures appropriées qui lui incombent pour que la continuité des tensions BT et HTA délivrées aux points de connexion au réseau public de distribution d'électricité de sa zone de desserte soit globalement assurée. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le nombre maximal de coupures de l'alimentation électrique que subissent sur un plan statistique les utilisateurs du département dans l'année ainsi que la durée cumulée maximale de ces coupures.

Article 12

Lorsqu'il en alimente un autre, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité prend les mesures appropriées qui lui incombent pour que le gestionnaire en aval soit en mesure de satisfaire à ses propres obligations réglementaires résultant de l'article 11.

Article 13

I. ― L'arrêté mentionné à l'article 11 fixe les zones géographiques caractérisées par la densité de leur population ou l'importance des consommations d'électricité qui y sont constatées, à l'intérieur desquelles le niveau des exigences de qualité de la continuité globale de l'alimentation électrique sur le réseau peut être différencié.
II. ― Dans un même département, la différenciation du niveau des exigences de qualité visée au I est effective dès lors que le choix en a été fait par une majorité des autorités organisatrices. Le préfet constate le choix des autorités organisatrices et notifie à ces dernières les niveaux de qualité qu'elles doivent faire respecter en application de l'article 11 du présent décret par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité.
III. ― Le classement des communes selon les zones précitées est révisé annuellement, s'il y a lieu, par le ministre chargé de l'énergie. Pour l'établissement du classement révisé, les évolutions de la répartition des communes ne découlant pas de l'évolution du classement des communes par l'INSEE au regard de la répartition de leur population font l'objet de propositions justifiées par les autorités organisatrices de la distribution d'électricité dans ces communes. Ces propositions sont transmises au ministre chargé de l'énergie par le préfet du département où sont situées ces communes.

Article 14

I. ― A l'issue de chaque année calendaire, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité procède à l'évaluation de la continuité globale, hors circonstances exceptionnelles, des tensions BT et HTA sur le réseau.A cette fin, il évalue le pourcentage d'utilisateurs dont les points de connexion connaissent dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues qui excède le seuil correspondant fixé dans l'arrêté mentionné à l'article 11.

Il transmet pour le 30 avril de l'année suivant la période évaluée les résultats de son évaluation aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département.

II. ― Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité consolide les résultats de son évaluation en prenant en compte les résultats des évaluations similaires des autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département qui lui ont été communiqués.

Il rend compte des résultats de l'évaluation consolidée à l'autorité organisatrice au plus tard le 15 mai de l'année suivant la période évaluée.

Le gestionnaire du réseau public d'électricité conserve les résultats de l'évaluation pendant une durée minimale de dix ans et les tient à la disposition de l'autorité organisatrice pendant cette période.

III. ― Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité soumet à l'approbation de l'autorité organisatrice les modalités de recueil des données servant à l'évaluation visée au I ainsi que la méthode particulière d'évaluation mise en oeuvre lorsqu'elle diffère des méthodes générales types d'évaluation de la continuité globale de la tension communément admises par la profession et à ce titre identifiées dans l'arrêté mentionné à l'article 11. Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité organisatrice vaut approbation.

Article 15

I. ― Lorsque les résultats de l'évaluation consolidée mentionnée au II de l'article 14 sont insuffisants au regard des niveaux de qualité fixés en application des dispositions de l'article 11, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet à l'autorité organisatrice, au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année suivant la période évaluée, un programme d'amélioration de la continuité globale de l'alimentation électrique du réseau.L'autorité organisatrice approuve le délai prévu pour son exécution ou notifie au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité un délai différent après avoir recueilli ses observations éventuelles.

Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas transmis à l'autorité organisatrice les résultats de l'évaluation mentionnée au II de l'article 14 ou n'a pas transmis à cette autorité un programme d'amélioration dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas respecté les engagements auxquels il a souscrit dans ledit programme, l'autorité organisatrice peut, le gestionnaire entendu, faire application des dispositions du III de l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

II.-Lorsque la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 11 et au I du présent article est dans le champ des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris ses analyses des imperfections et dysfonctionnements. Il en va de même lorsque la mise en oeuvre de ces mesures incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

III. ― Sans préjudice des dispositions des I et II du présent article, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité informe les autorités organisatrices et les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés des actions qu'il envisage de mener en application des dispositions de l'article 12.

Article 16

Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code susvisé a été constituée, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe dans les mêmes délais que pour l'autorité organisatrice des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article 15.

Article 17

L'arrêté mentionné à l'article 11 précise les dispositions de la présente section.