Créé le 29 décembre 2007
Le coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2008, est égal à 1,011.
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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-23-1 et L. 351-11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 décembre 2007,
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 décembre 2007 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 décembre 2007,
Arrêtent :
Créé le 29 décembre 2007
Le coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2008, est égal à 1,011.
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Créé le 29 décembre 2007
Ce coefficient majore également les coefficients de revalorisation des cotisations et des salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 décembre 2007, qui servent de base au calcul des pensions de vieillesse dont l'entrée en jouissance est postérieure à cette même date.
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Créé le 29 décembre 2007
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 décembre 2007.
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan