JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Arrêté du 20 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 410-1 à L. 410-3, L. 611-5, R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-16, R. 213-1-3, R. 133-5, R. 611-3 à R. 611-6 ;

Vu le règlement (CEE) 3922/91 du 16 décembre 1991 modifié relatif à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment son annexe 3 ;

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le règlement n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, ensemble le règlement (CE) n° 375/2007 de la Commission du 30 mars 2007 le modifiant ;

Vu le règlement n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1

L'article 1er (Redevance de production) de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le (i) du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« (i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :

| CHIFFRES D'AFFAIRES
(en euros) |REDEVANCE DE RÉFÉRENCE
pour l'année (en euros)| |--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | Inférieur ou égal à 500 000 | 2 390 | | Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000 | 3 080 | | Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 | 4 320 | | Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000 | 5 600 | | Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000 | 7 300 | | Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000 | 8 400 | | Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000 | 10 000 | | Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000 | 14 900 | | Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à 42 000 000 | 27 000 | | Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000 | 47 500 | | Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000 | 64 000 | | Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000 | 87 000 | | Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000 | 116 000 | | Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000 | 173 000 | | Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000 | 298 000 | | Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000 | 489 500 | |Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000| 587 000 | | Supérieur à 2 100 000 000 | 1 082 000 |

II. - Au deuxième alinéa du B et au deuxième alinéa du C, les mots : « dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article » sont supprimés.

Article 2

L'article 2 (Redevance de gestion de navigabilité) du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"P” est la somme, pour tous les types d'aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé, des coefficients "p” dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée des aéronefs du type : »
II. - Au A, sous le tableau, les dispositions suivantes sont ajoutées :
Par "type d'aéronef”, on entend :
― pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont entretenus selon un même programme approuvé ;
― pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur. »
III. - Au A, les mots : Pour 2007 » sont remplacés par les mots : Pour 2008 ».
IV. - Au B, il est ajouté le titre suivant :
B. ― Redevance d'instruction ».
V. - Au B, après les mots : un tel organisme », les dispositions suivantes sont ajoutées :
Pour ce concerne le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, l'instruction nécessaire à l'acceptation de chaque personnel d'examen de navigabilité de l'organisme donne lieu au paiement par l'organisme d'une redevance d'instruction définie selon le tableau ci-après :

| MODE DE SUPERVISION | AÉRONEFS EXPLOITÉS
par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant aérien ou aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8,6 t| AUTRES AÉRONEFS | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------| | | | Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2,7 t| Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2,7 t| Aéronefs
non motorisés| | L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion d'un examen de navigabilité donnant lieu à la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12 du présent arrêté| Sur la base du temps passé | 300 € | 200 € | 75 € | | Autres cas | Sur la base du temps passé | 800 € | 400 € | 200 € |

Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué sous la supervision de l'autorité.
Cette redevance n'est pas due dans le cas où la supervision nécessaire à l'acceptation du personnel d'examen de navigabilité n'est pas réalisée par l'autorité. »

Article 3

L'article 3 (Redevance de maintenance) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les cinq premiers alinéas du A sont remplacés par les dispositions suivantes :
A. ― Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :
Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens de la partie 145 du règlement précité :
(R) = k2 × 0,95 × [3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15]
Pour les autres organismes :
(R) = k2 × 0,95 × [3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne] »
II. - Les trois premiers alinéas du C sont remplacés par les dispositions suivantes :
C. ― Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est la combinaison de trois composantes (R 1), (R 2) et (R 3) :
(R) = 0,3 × (R 1) + 0,7 × [(R 2) + (R 3) ― 0,5 × min. ((R 2) ; (R 3))],
sans que (R) puisse être inférieur à (R 2) ; ».
III. - Au C, l'alinéa qui suit les mots : comme suit » est remplacé par les dispositions suivantes :
"A” est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme, des coefficients "a” dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef : »
IV. - Au C, sous le premier tableau, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Par "type d'aéronefs” on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou, à défaut, présentant des caractéristiques similaires. »
V. - Au C, sous le second tableau, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
― "NAPRS” est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M)/20, arrondi au nombre entier supérieur ; ».
VI. - Le dernier alinéa du C est remplacé par les dispositions suivantes :
Toutefois, ni (R 2) ni (R 3) ne peuvent être inférieurs à (4 × k2). »

Article 4

L'article 5 (Redevance d'exploitant d'aéronef) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
A. ― Les transporteurs aériens postulants ou titulaires du certificat de transporteur aérien assujettis à la redevance d'exploitant d'aéronef sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente les éléments relatifs au nombre de passagers et au tonnage de fret nécessaires au calcul du paramètre "epax” , ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N ― 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante. »
II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
― "epax” est un nombre, exprimé en milliers, de passagers ou équivalent, représentatif du nombre de passagers et de tonnes de fret ou de courrier embarqués au départ du territoire national, pendant une période de douze mois, une tonne de fret ou de courrier étant comptée pour 12 passagers embarqués ; en cas de vol exploité en franchise, de vol affrété, de vol en partage de codes, en cas d'arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou de service assuré par un aéronef loué, les passagers embarqués sont comptés par le transporteur dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne ; ».
III. - Il est ajouté un B, ainsi rédigé :
B. ― Le montant de la redevance des transporteurs aériens postulant à l'autorisation spéciale mentionnée à l'article R. 133-6 du code de l'aviation civile est fixé à 1 000 €. Cette redevance est exigible à la demande de l'autorisation. »

Article 5

L'article 8 (Redevance d'organisme de formation de personnel navigant) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« "E” = 1 pour les autres FTO et pour les organismes de formation au certificat de formation à la sécurité (CFS) ; ».
II. - Le tableau figurant après les mots : « par le tableau suivant » est remplacé par le tableau suivant :

|N° | COURS APPROUVÉS |COEFFICIENT
« c »|COURS INCLUS
dans l'approbation| |---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------| | 1 | Cours intégré de pilote de transport aérien commercial d'avion (ATP/A intégré) | 1 | N°s 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 et 19 | | 2 | Cours intégré de pilote de transport aérien commercial, avec vol aux instruments, d'hélicoptère (ATP/IR/H intégré) | 1 | N°s 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 | | 3 | Cours de pilote en équipage multipilote d'avion (MPL/A) | 1 | N°s 7, 13 et 17 | | 4 | Cours intégré de pilote de transport aérien commercial d'hélicoptère (ATP/H intégré) | 0,75 | N°s 8, 10, 12, 16 et 21 | | 5 | Cours intégré de pilote professionnel d'avion et de qualification de vol aux instruments (CPL/IR/A intégré) | 0,65 | N°s 9, 11, 13, 15 et 17 | | 6 | Cours intégré de pilote professionnel d'hélicoptère et de qualification de vol aux instruments (CPL/IR/H intégré) | 0,65 | N°s 10, 12, 14, 16 et 18 | | 7 | Cours modulaire théorique de pilote de ligne d'avion (ATPL/A théorique) | 0,25 | N°s 11 et 13 | | 8 | Cours modulaire théorique de pilote de ligne d'hélicoptère (ATPL/H théorique) | 0,20 | N° 12 | | 9 | Cours intégré de pilote professionnel d'avion (CPL/A intégré) | 0,s45 | N°s 11e et 15 | |10 | Cours intégré de pilote professionnel d'hélicoptère (CPL/H intégré) | 0,45 | N°s 12 et 16 | |11 | Cours modulaire théorique de pilote professionnel d'avion (CPL/A théorique) | 0,1 | | |12 | Cours modulaire théorique de pilote professionnel d'hélicoptère (CPL/H théorique) | 0,1 | | |13 | Cours modulaire théorique de qualification de vol aux instruments d'avion (IR/A théorique) | 0,1 | | |14 | Cours modulaire théorique de qualification de vol aux instruments d'hélicoptère (IR/H théorique) | 0,1 | | |15 | Cours modulaire de pilote professionnel d'avion (CPL/A pratique) | 0,2 | | |16 | Cours modulaire de pilote professionnel d'hélicoptère (CPL/H pratique) | 0,2 | | |17 | Cours modulaire de qualification de vol aux instruments d'avion (IR/A pratique) | 0,25 | | |18 | Cours modulaire de qualification de vol aux instruments d'hélicoptère (IR/H pratique) | 0,25 | | |19 | Formation au travail en équipage avion (MCC) | 0,25 | | |20 | Formation au travail en équipage hélicoptère IFR (MCC) | 0,25 | | |21 | Formation au travail en équipage hélicoptère VFR (MCC) | 0,25 | | |22 | Cours de qualification de type d'un avion multipilote | 0,5 | | |23 | Cours de qualification de type d'un hélicoptère multipilote | 0,5 | | |24 | Cours de qualification de type d'un avion monopilote multimoteur | 0,25 | | |25 | Cours de qualification de type d'un hélicoptère monopilote multimoteur | 0,25 | | |26 | Cours de qualification de type d'un avion monopilote monomoteur | 0,125 | | |27 | Cours de qualification de type d'un hélicoptère monopilote monomoteur | 0,125 | | |28 | Cours de qualification de classe d'un avion monopilote multimoteur | 0,125 | | |29 | Cours de qualification de classe d'un avion monopilote monomoteur | 0,125 | | |30 | Cours de renouvellement d'une qualification de type d'avion | 0,1 | | |31 | Cours de renouvellement d'une qualification de type d'hélicoptère | 0,1 | | |32 | Cours de renouvellement d'une qualification de vol aux instruments d'avion | 0,1 | | |33 | Cours de renouvellement d'une qualification de vol aux instruments d'hélicoptère | 0,1 | | |34 | Cours de qualification d'instructeur de qualification de type d'avion TRI (MPA) | 0,4 | N°s 36 et 48 | |35 | Cours de qualification d'instructeur de qualification de type d'hélicoptère multipilote TRI (H) | 0,4 | N°s 39 et 49 | |36 | Cours de renouvellement d'une qualification d'instructeur de qualification de type d'avion TRI (MPA) | 0,1 | | |37 | Cours de qualification d'instructeur de qualification de classe CRI (SPA) | 0,3 | | |38 | Cours de qualification d'instructeur de qualification de type d'hélicoptère monopilote TRI (H) | 0,3 | | |39 | Cours de renouvellement d'une qualification d'instructeur de qualification de type d'hélicoptère TRI (H) | 0,1 | | |40 | Cours de qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments d'avion IRI (A) | 0,3 | | |41 | Cours de qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments d'hélicoptère IRI (H) | 0,3 | | |42 | Cours pour l'autorisation d'instructeur de travail en équipage d'avion MCCI (A) | 0,3 | | |43 | Cours de qualification d'instructeur de vol d'avion (FI/A) | 0,4 | N° 46 | |44 | Cours de qualification d'instructeur de vol d'hélicoptère (FI/H) | 0,4 | N° 47 | |45 |Cours relatif à la formation des instructeurs pour instruire à la licence de pilote en équipage multiple d'avion (MPL/A)| 0,20 | | |46 | Séminaire de recyclage d'instructeur de vol d'avion (FI/A) | 0,15 | | |47 | Séminaire de recyclage d'instructeur de vol d'hélicoptère (FI/H) | 0,15 | | |48 | Cours de recyclage d'instructeur de qualification de type d'avion (TRI/MPA) | 0,15 | | |49 | Cours de recyclage d'instructeur de qualification de type d'hélicoptère (TRI/H) | 0,15 | | |50 | Cours de recyclage d'instructeur de qualification de classe d'avion (CRI/SPA) | 0,15 | | |51 | Séminaire de recyclage d'instructeur de travail en équipage (MCCI/A) | 0,15 | | |52 | Cours de formation aux connaissances JAR/OPS 1-JAR/FCL 1 et 3 | 0,05 | | |53 | Cours de formation aux connaissances JAR/OPS 3-JAR/FCL 2 et 3 | 0,05 | | |54 | Cours de formation aux connaissances JAR/OPS 1-JAR/FCL 4 et 3 | 0,05 | | |55 | Cours relatifs aux facteurs humains | 0,1 | | |56 | Stage de sécurité pour pilotes d'hélicoptères Robinson | 0,05 | | |57 | Cours de formation au certificat de formation à la sécurité | 0,15 | |

Article 6

L'article 9 (Redevance d'examen) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le tableau figurant au A est remplacé par le tableau suivant :

| EXAMEN THÉORIQUE |TARIF
par épreuve
(en euros)|FORFAIT POUR L'ENSEMBLE
des épreuves d'un examen
(en euros)| |-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Pilote de ligne | 71 | 950 | | Pilote professionnel | 50 | 300 | | Qualification de vol aux instruments | 36 | 220 | | Certificat de sécurité sauvetage | | 62 | | Certificat de formation à la sécurité | | 68 | | Examen d'aptitude à la langue anglaise (FCL 1.200/FCL 2.200) | | 80 | | Contrôle du niveau de compétence linguistique (FCL 1.028/ FCL 2028) | | 60 | | Parachutiste professionnel | | 60 | | Photographe navigant professionnel | | 64 | | Préévaluation d'instructeur de vol avion FI(A) | | 52 | | Pilote non professionnel selon les règles dites « FCL » | | 52 | |Pilote non professionnel selon les règles autres que celles dites « FCL »| | 21 |

II. - Le tableau figurant au B est remplacé par le tableau suivant :

| ÉPREUVE PRATIQUE |TARIF
par inscription
(en euros)| |-------------------------------------|--------------------------------------------| | Pilote de ligne | 880 | | Pilote en équipage multiple | 880 | | Mécanicien navigant | 590 | | Pilote professionnel | 440 | |Qualification de vol aux instruments | 440 | | Certificat de sécurité sauvetage | 210 | |Certificat de formation à la sécurité| 260 | | Parachutiste professionnel | 220 | | Photographe navigant professionnel | 220 |

Article 7

L' article 10 (Redevance de titre de personnel de l'aviation civile) est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :
Art. 10. - Redevance de titre de personnel de l'aviation civile.
Le montant de la redevance de titre de personnel de l'aviation civile relative à la délivrance de titres aéronautiques de personnel navigant et prévue par le II de l'article R. 611-4 précité est fixé selon les tableaux suivants :
A. ― Délivrance de la licence et des qualifications initiales :

| TITRE | TARIF
(en euros)| |-------------------------------------------------------------------------|------------------------| | Personnel navigant technique professionnel - pilote de ligne | 420 | | Personnel navigant technique professionnel - pilote en équipage multiple| 315 | | Personnel navigant technique professionnel - mécanicien navigant | 315 | | Personnel navigant technique professionnel - pilote professionnel | 210 | | Autre personnel navigant technique professionnel | 105 | | Pilote non professionnel | 75 | | Certificat de sécurité sauvetage | 60 | | Duplicata | 50 |

B. ― Délivrance de qualifications additionnelles :

| QUALIFICATION | TARIF
(en enruos)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------| | Qualification de classe MEP ou qualification monomoteur à turbopropulseur | 75 | | Qualification de type autre que monomoteur à pistons hélicoptère | 75 | | Qualification de vol aux instruments | 75 | | Qualification d'instructeur FCL | 75 | | Qualification de classe MEP, qualification monomoteur à turbopropulseur et qualification de type, passée dans un Etat étranger| 160 |

C. ― Délivrance d'autres actes :

| ACTES | TARIF
(en euros) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol ou d'instructeur à la formation au travail en équipage | 75 | | Aptitude linguistique à la langue anglaise en IFR | 50 | | Aptitude linguistique à la langue anglaise en VFR | 50 | | Carte de stagiaire | 20 | | Décision de validation d'une licence étrangère de personnel navigant non professionnel ou d'une licence étrangère de personnel navigant professionnel pour l'exercice des privilèges de pilote non professionnel| 75 | | Décision de validation d'une licence étrangère de personnel navigant professionnel | 160 | | Instruction d'une demande de dérogation présentée au groupe d'experts du Conseil du personnel navigant | 100 | | Contrôle effectué par un inspecteur de l'autorité, associé à une dérogation ou à une validation | Le tarif est déterminé en fonction de la nature et des conditions du contrôle en vol plafonné à 880 €| | Décision de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement | 60 |

Article 8

Le tableau figurant à l' article 11 (Redevance de programme de formation) est remplacé par le tableau suivant :

| PROGRAMME | TARIF
(en euros) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Programme de formation isolée au sens de l'exigence des règles FCL 1.261c, FCL 2.261c et FCL 4.261c | Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 250 €| | Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence des règles FCL 1.016 et FCL 2.016 qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable. | 210 | | Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 1.020, FCL 2.016, FCL 2.020, FCL. 4.016 et FCL 4.020 qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable | Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 420 € | | Programme de renouvellement de qualification de classe, de type, de vol aux instruments ou d'instructeur | Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 160 € | | Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston, hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement. Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation| 60 |

Article 9

L'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le tableau figurant au 2.1 du A est remplacé par le tableau suivant :

| TYPE DE REDEVANCE R | CAS DES AÉRONEFS MOTORISÉS | AUTRES AÉRONEFS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | Redevance de base Rb, définie par tranche de puissance W. | Si 0 < W < 100, Rb = (16 x N).
Si 100 < W < 000, Rb = [16 + 0,14 × (W ― 100)] × N.
Si 4 000 < W < 30 000, Rb = [498 + 0,016 x W] × N.
Si W > 30 000, Rb = [768 + 0,07 x W] × N. | | | Cycle d'examen de navigabilité inférieur à un an. | (R) = 50 + Rb si W 4 ≤ 000.
(R) = 1,3 × Rb si W > 4 000. | (R) = 50 + (16 × N). | | Cycle d'examen de navigabilité égal à un an. | (R) = 50 + 1,5 × Rb si W ≤ 4 000.
(R) = 1,6 × Rb si W > 4 000. | (R) = 50 + 1,2 × (16 × N).| | Cycle d'examen de navigabilité supérieur à un an, pour un aéronef dont la gestion de navigabilité n'est pas assurée par un organisme agréé selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé.| (R) = 1,3 × Rb.
Pour un aéronef certifié selon les codes CS 25 ou CS 29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 11.
Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 6. | (R) = (16 × N). | | Cycle d'examen de navigabilité supérieur à un an, pour un aéronef dont la gestion de navigabilité est assurée par un organisme agréé selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé. | (R) = 1,1 × Rb.
Pour un aéronef certifié selon les codes CS 25 ou CS 29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 x 6,9.
Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 3,6.| (R) = (16 × N). |

II. - Le tableau figurant au 2 du B est remplacé par le tableau suivant :

| CYCLE DE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT
de navigabilité spécial | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------| | CdN à cycle inférieur à un an | (R) = 16 x N | | CdN à cycle égal à un an | (R) = 1,6 x 16 x N| | CdN à cycle supérieur à un an, lorsque l'aéronef est entretenu dans un organisme assujetti à la redevance de maintenance de l'article 3 du présent arrêté| (R) = 1,5 x 16 x N| | CdN à cycle supérieur à un an dans les autres cas | (R) = 2,5 x 16 x N|

III. - Au D, les mots : au F et au G » sont remplacés par les mots : au F, au G et au H ».
IV. - Le G est remplacé par un G ainsi rédigé :
G. ― Pour ce qui concerne les laissez-passer délivrés en application du IV de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile ou de la sous-partie P de la partie 21 du règlement (CE) 1702/2003, le montant de la redevance d'aptitude au vol est déterminé selon les conditions d'instruction du laissez-passer et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :

| CATÉGORIE D'AÉRONEFS
Conditions d'instruction | AÉRONEFS DONT LA MASSE MAXIMALE
au décollage est supérieure à 5,7 t
(en euros)| AUTRES AÉRONEFS
(en euros)| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Instruction du laissez-passer avec approbation simultanée des conditions de vol au sens de la sous-partie P| 300 | 100 | | Instruction du laissez-passer sans approbation simultanée des conditions de vol au sens de la sous-partie P| 100 | 50 | | Délivrance du laissez-passer sans instruction spécifique | 30 | 30 |

La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou du GSAC pour les laissez-passer délivrés par cet organisme. »
V. - Il est ajouté un H ainsi rédigé :
H. ― Le montant de la redevance d'aptitude au vol relative à la délivrance d'une dérogation en application du paragraphe 10.3 du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 est déterminé selon les conditions d'instruction de la dérogation et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :

| CATÉGORIE D'AÉRONEFS
Conditions d'instruction| AÉRONEFS DONT LA MASSE MAXIMALE
au décollage est supérieure à 5,7 t
(en euros)| AUTRES AÉRONEFS
(en euros)| |-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Dérogation avec instruction spécifique | 200 | 100 | | Dérogation sans instruction spécifique | 30 | 30 |

La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou du GSAC pour les dérogations délivrées par cet organisme. »

Article 10

L'article 13 (Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol) est remplacé par un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13.-Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol.
Le montant de la redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol (STD) relative à la qualification des dispositifs de simulation, prévue au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé selon la catégorie du moyen de simulation et de la nature du contrôle. Il est établi selon le tableau suivant :

|CATÉGORIE| MOYEN DE SIMULATION |EVALUATION
initiale
(en euros)|EVALUATION
récurrente
(en euros)|EVALUATION
spécial
(en euros)| |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------| | A | Simulateur de vol basique avec 1 modèle de vol et 1 modèle de motorisation représentatif d'un type d'aéronef | 10 200 | 3 400 | 1 700 | | B | Simulateur de vol convertible avec 1 modèle de vol et 2 modèles de motorisation | 15 300 | 5 100 | 2 550 | | C | Simulateur de vol convertible avec 2 ou 3 modèles de vol et plus de 1 modèle de motorisation | 25 500 | 8 500 | 4 225 | | D | Simulateur de vol convertible avec 4 modèles de vol | 30 600 | 10 200 | 5 100 | | E | Simulateur de vol convertible avec plus de 5 modèles de vol | 35 700 | 11 900 | 5 950 | | F | Système d'entraînement au vol (FTD) | 7 650 | 2 550 | 1 225 | | G | Système d'entraînement au vol (FTD) avec plus de 1 modèle de vol ou plus de 1 modèle de motorisation | 10 200 | 3 400 | 1 700 | | H | Système d'entraînement au vol (FTD) représentatif de plus de deux types d'aéronefs | 15 300 | 5 100 | 2 550 | | I |Système d'entraînement aux procédures de vol et à la navigation (FNPT) de catégorie 2 ou de catégorie 3 pour les formations en équipage MCC| 6 120 | 2 040 | 1 020 | | J | Système d'entraînement aux procédures de vol et à la navigation (FNPT) de catégorie 2 ou de catégorie 3 | 5 100 | 1 700 | 850 |

La redevance applicable aux entraîneurs synthétiques de vol qualifiés selon deux normes est la somme des deux redevances applicables réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances. »

Article 11

L'article 15 (Redevance de dispositif de sûreté) est modifié ainsi qu'il suit :
A la seizième ligne du tableau figurant à l'article 15, après les mots : « capacité annuelle de traitement », les mots : « au départ des bagages » sont remplacés par les mots : « des bagages, au départ et en transit, ».

Article 12

Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 17 :
« Les interventions de l'administration de l'aviation civile ou du groupement pour la sécurité de l'aviation civile que nécessite l'instruction d'une demande donnent lieu au paiement de la redevance correspondante quel qu'en soit le résultat. »

Article 13

L'annexe à l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 14

Le présent arrêté est applicable au 1er janvier 2008. Toutefois, les dispositions relatives à la redevance de titre de personnel de l'aviation civile prévue à l'article 7 du présent arrêté sont applicables lorsque l'examen pratique requis en vue de la délivrance du titre concerné est passé postérieurement à la date d'application du présent arrêté.

Article 15

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du contrôle

de la sécurité,

M. Coffin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier