JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Arrêté du 21 septembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre du logement et de la ville,

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-4 et R. 134-5 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu le décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente,

Arrêtent :

Article 1

I. ― Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-4 et R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment autres que d'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.
Par parties nouvelles de bâtiments on entend les surélévations ou additions de bâtiments existants, dès lors que la surélévation ou l'addition est de surface supérieure à 150 mètres carrés ou à 30 % de la surface des locaux existants.
II. ― Outre les exclusions prévues par l'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
― aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ;
― aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières.
III. ― Au sens du présent arrêté :
― les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
― par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
― pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;
― par chauffage individuel centralisé en logement collectif on entend un système dans lequel la production de chauffage est collective, mais l'alimentation de chaque logement est assurée par un circuit individuel. Ce dernier est équipé d'un module thermique permettant l'individualisation de la régulation, de la programmation et du comptage des consommations.
IV. ― Le maître d'ouvrage fournit au diagnostiqueur la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006. Préalablement à l'établissement du diagnostic de performance énergétique, le diagnostiqueur vérifie visuellement que les éléments de la synthèse d'étude thermique sont ceux effectivement mis en oeuvre dans le bâtiment. Cette synthèse et cette vérification servent alors de base à l'établissement du diagnostic.

Fait à Paris, le 21 septembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'énergie

et des matières premières,

P.-F. Chevet

Le directeur,

adjoint au directeur général

de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

E. Crepon

La ministre du logement et de la ville,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur,

adjoint au directeur général

de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

E. Crepon